De Minimus Non Curat Lex

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Principes généraux

Le principe « de minimus non curat lex » exclut certains actes des sanctions pénales en raison de leur caractère insignifiant. Le principe repose sur le postulat selon lequel la loi ne doit pas s'occuper de questions insignifiantes.[1]

La doctrine s'applique à la « conduite inoffensive » perpétrée par quelqu'un qui « n'a vraiment rien fait de mal [criminellement] ». Il s’agit d’une conduite « pour laquelle il n’existe aucune appréhension motivée ni atteinte à un intérêt personnel ou social légitime ».[2]

La disponibilité de sanctions inférieures, telles que les absolutions inconditionnelles, pour une condamnation peut avoir une influence sur le refus d'appliquer la doctrine à certaines infractions mineures.[3]

Histoire

La doctrine trouve son origine dans la common law anglaise du XVIe siècle.[4]

Différend sur l'application en droit pénal

Même si certains tribunaux ont appliqué cette doctrine dans de nombreuses circonstances, certains prétendent que cette doctrine n'a aucune application en droit pénal.[5]

Révision en appel

L'application du principe « de minimus non curat lex » est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[6]

  1. see R c Kubassek, 2004 CanLII 7571 (ON CA), 188 CCC (3d) 307, par Catzman JA (discusses the English common law history of de minimus)
  2. R c Carson, 2004 CanLII 21365 (ON CA), 185 CCC (3d) 541, par curiam, au para 24
  3. R c CDW, 2016 NSPC 31 (CanLII), par Derrick J, au para 38
  4. Taverner v Cromwell (1594), 78 E.R. 601 (UK)
    The "Reward" (1818), 2 Dods. 265, 165 E.R. 1482 (UK) at 1484
  5. R c Yum Pur Li, 1984 CanLII 3546 (ON SC), 16 CCC (3d) 382, par Montgomery J, au p. 386 ("The wealth of authority in my view is that the principle of de minimis non curat lex has no application to the criminal law. That certainly has been the disposition in appellate courts in Canada in drug related offences.")
    R c Hinchey, 1996 CanLII 157 (SCC), [1996] 3 SCR 1128, par L’Heureux-Dubé J (4:3), au para 69 ("this principle’s potential application as a defence to criminal culpability has not yet been decided by this Court, and would appear to be the subject of some debate in the courts below. Since a resolution of this issue is not strictly necessary to decide this case, I would prefer to leave this issue for another day.")
  6. R c Rumo, 2013 ONSC 1856 (CanLII), par Hourigan J, au para 11

Infractions contre la propriété

Dans certaines circonstances, les tribunaux ont excusé des vols mineurs. Le vol d'une « poignée » de noix dans une épicerie n'était pas suffisamment grave pour justifier une condamnation.[1] Cependant, le vol de vernis à ongles suffisait pour une condamnation.[2]

  1. R c Fowler, 2009 SKPC 114 (CanLII), 344 Sask R 56, par Harradence J
  2. R c Gale, 2009 CanLII 73900 (NL PC), par Gorman J

Infractions de violence

Il existe un intérêt sociétal « limité » à appliquer « de minimus » aux délits de violence.[1]

De manière générale, le moindre attouchement sur une autre personne sans son consentement constitue une agression.[2] The strength of the force is immaterial to the consideration of guilt. [3] Il a été souligné que le niveau de force ou de violence n'est pas le seul déterminant de la question de l'intérêt sociétal à criminaliser un délit de violence.[4]

Cracher n'est pas une infraction « de minimus » car cela présente un risque de transmission de maladies.[5]

Cependant, des attouchements non consensuels équivalant à une agression insignifiante peuvent faire l'objet d'une conclusion « de minimus ».[6]

Des attouchements accidentels ou inoffensifs pourraient être « de minimus ».[7] Même une « frappe légère » s’est avérée être considérée comme « insignifiante ».[8] However, a grab to the arm and pull of a person 10 to 15 meters is not trifling.[9]

La traction sur le gilet d'un officier s'est avérée insuffisante.[10]

Violence Domestique

Le principe ne peut généralement pas être appliqué dans le contexte de violences domestiques.[11]

Autres scénarios

La « danse » non consensuelle avec un membre du personnel de sécurité ne constitue pas une agression fondée sur le « de minimus ». [12]

Pousser un ministre dans la poitrine, le faisant presque trébucher, n'est pas anodin.[13]


  1. R c CDW, 2016 NSPC 31 (CanLII), par C Williams J, au para 22
    R c SAW, 2002 NSPC 40 (CanLII), 662 APR 85, par C Williams J - carrying and "tweak"-ing of complainant's nose.
  2. see R c Dawydiuk, 2010 BCCA 162 (CanLII), 253 CCC (3d) 493, par Rowles JA
  3. see R c Palombi, 2007 ONCA 486 (CanLII), 222 CCC (3d) 528, par Rosenberg JA
  4. R c Carson, 2004 CanLII 21365 (ON CA), 185 CCC (3d) 541, par curiam, au para 25 ("The extent of injuries resulting from the use of force, while an important factor, is not the sole determinative of the personal or societal interest in a crime. The harm to society occasioned by domestic violence, even of a minor nature, cannot be understated")
    R c Gosselin, 2012 QCCA 1874 (CanLII), ', par Kasirer JA (rejected application of doctrine any acts of violence in conjugal context)
  5. R c DH, 2017 ABPC 132 (CanLII), par Cornfield J
  6. R c Juneja, 2009 ONCJ 572 (CanLII), [2009] OJ No 5119, par Duncan J
    R c Hinchey, 1996 CanLII 157 (SCC), [1996] 3 SCR 1128, (1996) 111 CCC (3d) 353, par L'Heureux-Dube J, au p. 380-81
  7. R c Peniston, 2003 NSPC 2 (CanLII), 665 APR 72, par C Williams J
  8. R c Merasty, 2002 SKPC 86 (CanLII), 225 Sask R 120, par Carter J
    R c Wiebe, 2001 SKQB 389 (CanLII), 211 Sask R 30, par Wilkinson J
  9. R c Rumo, 2013 ONSC 1856 (CanLII), par Hourigan J
  10. R c Newsome, 2017 BCSC 56 (CanLII), par Hyslop J
  11. R c Downey, 2002 NSSC 226 (CanLII), 652 APR 153, par LeBlanc J, au para 38
    R c RHL, 2008 NSCA 100 (CanLII), [2008] NSJ 468 (NSCA), par Saunder JA, au para 35
    cf. R c Ferreira, 2014 ONCJ 21 (CanLII), OJ No 189, par O'Donnell J
  12. R c Murphy, 2010 NBPC 40 (CanLII), 946 APR 133, par Walker J
  13. R c Kubassek, 2004 CanLII 7571 (ON CA), [2004] OJ No 3483 (C.A), par Catzman JA (overturned trial judge acquittal)

Drogues

La défense a été invoquée dans le cadre de la possession de drogues où les quantités alléguées sont simplement des particules résiduelles d'une substance contrôlée. [1]

L'existence de résidus de drogue peut être une preuve de possession passée.[2]

  1. R c Marusiak, 2002 ABQB 774 (CanLII), 5 CR (6th) 182, par Sullivan J
    cf. R c Keizer, 1990 CanLII 4120 (NS SC), 59 CCC (3d) 440, par Richard J
    R c Arne-Ling, 1954 CanLII 409 (AB QB), [1954] 109 CCC 306, par McBride J
    cf. R c Quigley, 1954 CanLII 400 (AB CA), 111 CCC 81, par Ford JA
  2. R c McBurney, 1974 CanLII 1550 (BC SC), 15 CCC (2d) 361 (BCSC), par Berger J ("A minute trace is evidence of earlier possession. It does not establish a present possession.")

Autres infractions

Conduite avec facultés affaiblies

Lorsque le taux d'alcoolémie s'avère être d'un milligramme au-dessus du seuil requis de BAC 0,8, la doctrine ne s'appliquera pas.[1]

Méfait

Trois jeunes accusés qui ont poussé un véhicule de 10 à 30 pieds sur la route n'ont pas été reconnus coupables en vertu de la doctrine.[2] L'ingérence dans la jouissance d'un bien en y pénétrant momentanément était considérée comme une ingérence insignifiante, insuffisante pour établir la « mens rea » ou « actus reus ».[3]

Violation des ordonnances du tribunal

Le degré de violation d'une interdiction de publication n'est pas pertinent pour déterminer si l'infraction est avérée.[4]

Cependant, le contact par SMS avec le plaignant pour prendre des dispositions pour la garde des enfants a été considéré comme une violation insignifiante d'une ordonnance de non-contact.[5]

  1. R c Usichenko, 2002 CanLII 7248 (ON SC), par Beaulieu J
  2. R c Chapman, 1968 CanLII 827 (BC SC), 3 CCC 358, par Harvey J
  3. R c Gibson, 1976 CanLII 953 (SK QB), 6 WWR 484, par Walker
  4. R c Banville, 1983 CanLII 3027 (NB QB), 3 CCC (3d) 312, par Hoyt J - publication of 17 copies of a paper
  5. R c Arsenault, 2018 ONCJ 224 (CanLII), par Bliss J