Ang

732.1 [omis (1)]

Conditions obligatoires

(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
a.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

[(2.1) and (2.2) repealed, 2019, c. 25, s. 297] [omis (3.1), (3.2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(2)