Réfutation et réponse
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Principes généraux
Lorsqu'une partie clôt son dossier, elle conserve un droit limité de présenter davantage de preuves. La contre-preuve (ou la contre-preuve) s'applique principalement au pouvoir de la Couronne de présenter des preuves spécifiques à tout moment après la clôture de son dossier. Lorsque le droit de présenter des contre-preuves est accordé, il est limité aux questions les plus spécifiques autorisées par le tribunal.
En revanche, la « réouverture » d'un dossier est un droit limité qui permet à l'un ou l'autre avocat, après avoir clôturé son dossier, de le rouvrir pour une large demande de preuves directes supplémentaires sur un domaine particulier qui n'a pas été invoqué dans la présentation des arguments principaux. mais il est suffisamment important pour être néanmoins appelé. Lorsque la réponse porte sur des aspects particuliers de la preuve de la partie adverse, la réouverture concerne des omissions qu'il est dans l'intérêt de la justice de corriger.
Notez que la réfutation, la réponse et la réouverture sont distinctes du pouvoir d'autoriser la réorientation d'un témoin particulier. Cette situation est régie par un test différent.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Objectif de la réfutation
La preuve se limite uniquement aux questions soulevées dans la preuve de la défense.[1]
La Couronne ne devrait pas être autorisée à simplement présenter suffisamment de preuves pour éviter un verdict imposé, puis être autorisée à présenter l'intégralité du reste de l'affaire avec le bénéfice des preuves de la défense.[2]
- Anticipation de la pertinence
Une preuve « clairement pertinente aux questions en litige et en possession de la Couronne » ne peut pas correctement être présentée en réfutation. La Couronne ne peut pas « guetter » pour piéger l'accusé.[3]
Traditionnellement, si l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la preuve de la Couronne soit pertinente au cours de la preuve de la Couronne, elle aurait alors dû être présentée à ce moment-là et ne devrait pas être autorisée à être présentée en réfutation.[4]
Cela étant dit, il est également dit qu'il n'est pas nécessaire que le ministère public « présente tous les éléments de preuve possibles et pertinents ». Autrement, cela « prolongerait et pourrait semer la confusion chez le juge des faits », car les éléments de preuve « pourraient ou non être pertinents ».
R c Mellor, 2020 ONSC 4820 (CanLII), par Dennison J, au para 53
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Il n'est pas nécessaire que la Couronne présente « la preuve » qu'elle doit contrer une éventuelle défense.[5]
En d’autres termes, la Couronne n’a pas à deviner ce que pourrait être la défense ni à présenter des éléments de preuve pour répondre aux suppositions.
Ainsi, lorsque la Couronne n’est pas au courant des témoignages qui seront appelés en preuve à décharge, la découverte de nouvelles informations peut lui permettre de présenter une contre-preuve.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Lorsque permis
La Couronne devrait être autorisée à présenter une contre-preuve lorsque :[6]
- La défense a soulevé une nouvelle question ou un nouveau moyen de défense que la Couronne n'a pas eu l'occasion de traiter et que la Couronne ne pouvait raisonnablement anticiper ; ou
- « certaines questions soulevées au cours de la preuve de la Couronne ont pris une importance accrue à la suite des éléments de preuve présentés dans le cadre de la preuve de la défense ».
- Surréfutation
Le juge du procès peut autoriser la contre-preuve pour garantir que l'accusé bénéficie d'un procès équitable.<Ref> Mellor, supra, au para 67 </réf>
- ↑ R c Kuyan, 1988 CanLII 7114 (ON CA), (1988) 43 CCC (3d) 339, par Griffiths JA
- ↑ R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA, au para 42 ("The rule governing the order of proof in the context of a criminal trial prevents unfair surprise, prejudice, and confusion that could result if the Crown were allowed to split its case. Were it not for this rule, the Crown could put in part of its evidence in its case-in-chief, enough to survive a motion for a directed verdict, allow the defence to play through with its case, then add further evidence to bolster the case presented in-chief")
- ↑ R c Drake, 1970 CanLII 577 (SK QB), 1 CCC (2d) 396, par MacPherson JA ("There is a well-known principle that evidence which is clearly relevant to the issues and within the possession of the Crown should be advanced by the Crown as part of its case, and such evidence cannot properly be admitted after the evidence of the defence by way of rebuttal. In other words, the law regards it as unfair for the Crown to lie in wait and to permit the accused to trap himself.") R c Chaulk, 1990 CanLII 34 (SCC), [1990] 3 SCR 1303 at p. 1364 (SCR)
- ↑ R c Perry, 1977 CanLII 2096, 36 CCC (2d) 209, par Dubin JA
- ↑
R c W(A), 1991 CanLII 7125 (ON CA), 3 OR (3d) 171, par Doherty JA at para 32
R c Campbell, 1977 CanLII 1191 (ON CA), 38 CCC (2d) 6, 17 OR (2d) 673 (CA), par Martin JA
R c Stevenson, 1990 CanLII 2594 (ON CA), 58 CCC (3d) 464, [1990] OJ No 1657 (CA), par Morden JA
- ↑ , ibid., au para 43 ("But the rule about the order of proof erects no absolute bar to the introduction of further evidence by the Crown after the defence has closed. The Crown may be permitted to call evidence in reply after completion of the defence case where ...[1] the defence has raised some new matter or defence with which the Crown had no opportunity to deal and that the Crown could not reasonably have anticipated; or...[2] some matter that emerged during the Crown’s case has taken on added significance as a result of evidence adduced in the defence case.")