« Contre-interrogatoires » : différence entre les versions
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Un accusé qui se présente lui-même est présumé avoir le droit de contre-interroger tout témoin cité par la Couronne. Le paragraphe 486.3(1) autorise la Couronne ou le témoin à demander une ordonnance interdisant à l'accusé de contre-interroger « personnellement » ce témoin. Cet article permet une interdiction dans les situations suivantes : | Un accusé qui se présente lui-même est présumé avoir le droit de contre-interroger tout témoin cité par la Couronne. Le paragraphe 486.3(1) autorise la Couronne ou le témoin à demander une ordonnance interdisant à l'accusé de contre-interroger « personnellement » ce témoin. Cet article permet une interdiction dans les situations suivantes : | ||
# toute accusation pour laquelle le témoin est âgé de moins de 18 ans (« obligatoire ») [art. 486.3(1)] | # toute accusation pour laquelle le témoin est âgé de moins de 18 ans (« obligatoire ») [art. 486.3(1)] | ||
# toute accusation de 264 [''[[Harcèlement criminel ( | # toute accusation de 264 [''[[Harcèlement criminel (infraction)|harcèlement criminel]]''], 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles] et 273 [''[[Aggravation Agression sexuelle (infraction)|agression sexuelle grave]]''] («obligatoire») [art. 486.3(2)] | ||
# toute accusation lorsqu'elle est nécessaire pour « permettre au témoin de rendre compte de façon complète et franche des actes reprochés ou serait par ailleurs dans l'intérêt de la bonne administration de la justice » (« discrétionnaire ») [art. 486.3(3)] | # toute accusation lorsqu'elle est nécessaire pour « permettre au témoin de rendre compte de façon complète et franche des actes reprochés ou serait par ailleurs dans l'intérêt de la bonne administration de la justice » (« discrétionnaire ») [art. 486.3(3)] | ||