« Ordonnances de probation » : différence entre les versions

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La disposition habilitante, l'art. 731, déclare :
La disposition habilitante, l'art. 731, déclare :
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Prononcé de l’ordonnance de probation
; Prononcé de l’ordonnance de probation
 
731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :
731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :
:a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
:a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
:b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
:b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.


Note marginale :Cas d’absolution
; Cas d’absolution
 
(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1) {{AnnSec7|730(1)}}.
(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).


(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]
(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]


L.R. (1985), ch. C-46, art. 7311992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 2001995, ch. 22, art. 61997, ch. 17, art. 1
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 731;
 
{{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 58, ch. 20, art. 200;
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{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
; Making of probation order
{{LegHistory90s|1997, ch. 17}}, art. 1
731 (1) Where a person is convicted of an offence, a court may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission,
:(a) if no minimum punishment is prescribed by law, suspend the passing of sentence and direct that the offender be released on the conditions prescribed in a probation order;
:(b) in addition to fining or sentencing the offender to imprisonment for a term not exceeding two years, direct that the offender comply with the conditions prescribed in a probation order.
 
; Idem
(2) A court may also make a probation order where it discharges an accused under subsection 730(1) {{AnnSec7|730(1)}}.
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(3.1) [Repealed, {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 1]<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 731; {{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 58, c. 20, s. 200; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 1.
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|731}}
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