« Charge de la preuve » : différence entre les versions

Ligne 80 : Ligne 80 :
Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » découle de la doctrine de la possession récente, qui repose sur la prémisse selon laquelle l'accusé risque d'être condamné pour certaines infractions « à moins qu'il ne fournisse une explication plausible ».<ref>
Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » découle de la doctrine de la possession récente, qui repose sur la prémisse selon laquelle l'accusé risque d'être condamné pour certaines infractions « à moins qu'il ne fournisse une explication plausible ».<ref>
{{CanLIIRP|Rattray|1qtpx|2007 ONCA 164 (CanLII)|222 OAC 28}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atL|1qtpx|14}}<br>
{{CanLIIRP|Rattray|1qtpx|2007 ONCA 164 (CanLII)|222 OAC 28}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atL|1qtpx|14}}<br>
</réf>
</ref>


Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref>
Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref>
{{ibid1|Rattray}}{{atL|1qtpx|13}}<br>
{{ibid1|Rattray}}{{atL|1qtpx|13}}<br>
</réf>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}