« Charge de la preuve » : différence entre les versions
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Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » découle de la doctrine de la possession récente, qui repose sur la prémisse selon laquelle l'accusé risque d'être condamné pour certaines infractions « à moins qu'il ne fournisse une explication plausible ».<ref> | Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » découle de la doctrine de la possession récente, qui repose sur la prémisse selon laquelle l'accusé risque d'être condamné pour certaines infractions « à moins qu'il ne fournisse une explication plausible ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Rattray|1qtpx|2007 ONCA 164 (CanLII)|222 OAC 28}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atL|1qtpx|14}}<br> | {{CanLIIRP|Rattray|1qtpx|2007 ONCA 164 (CanLII)|222 OAC 28}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atL|1qtpx|14}}<br> | ||
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Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref> | Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref> | ||
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