« Admissions à des agents ou agents infiltrés » : différence entre les versions
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Lorsque l'accusé sait qu'il parle à un agent de l'État et fait des aveux volontaires, il n'y aura pas de violation du droit au silence.<ref> | Lorsque l'accusé sait qu'il parle à un agent de l'État et fait des aveux volontaires, il n'y aura pas de violation du droit au silence.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Broyles| | {{CanLIIRP|Broyles|1fshc|1991 CanLII 15 (CSC)|[1991] 3 RCS 595}}{{perSCC|Iacobucci J}}{{atL|1fshb|27}} ( {{Tr2}}« De façon générale, le droit du suspect de garder le silence n'aura pas été violé s'il choisit volontairement de donner les renseignements, tout en sachant qu'il s'adresse à un représentant de l'État.» ) | ||
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Les premiers facteurs à prendre en compte doivent être la question de savoir si les conversations étaient fonctionnellement équivalentes à un interrogatoire.<ref> | Les premiers facteurs à prendre en compte doivent être la question de savoir si les conversations étaient fonctionnellement équivalentes à un interrogatoire.<ref> | ||
{{supra1|Broyles}} ( {{ | {{supra1|Broyles}} ( {{Tr2}}« Il ne faudrait pas s'attarder à la forme de la conversation mais bien à la question de savoir si les parties pertinentes de la conversation équivalaient de fait à un interrogatoire.» ) | ||
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Cela pose la question de savoir si l’échange aurait quand même eu lieu, sous la forme et de la manière dont il l’a fait, n’eût été l’intervention de l’État.<ref> | Cela pose la question de savoir si l’échange aurait quand même eu lieu, sous la forme et de la manière dont il l’a fait, n’eût été l’intervention de l’État.<ref> | ||
{{supra1|Broyles}} ( {{ | {{supra1|Broyles}} ( {{Tr2}}« ...L'échange entre l'accusé et l'indicateur aurait‑il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n'eût été l'intervention de l'État ou de ses représentants?» ) | ||
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