« Changement de lieu » : différence entre les versions
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L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 599; | ||
L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16; | |||
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 267 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 267 | ||
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(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès. | (5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 599; | ||
L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16; | |||
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 267 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 267 | ||