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Version du 6 novembre 2024 à 09:28

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31707)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Outrage au tribunal
Art. 708 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Summary
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum fine or 90 days incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Offences relating to outrage au tribunal are found in Part XXII of the Criminal Code relating to "Procuring Attendance".

Plaidoiries
Offence
Section
Offence
Type
Choix du mode de poursuite Élection de la défense
s. 536(2)
art. 708 [Outrage au tribunal] Summary Offence(s) N/A

Les infractions visées par la loi art. 708 [Outrage au tribunal] sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 708 [Outrage au tribunal] (summary offence)

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 708 [Outrage au tribunal], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 708 [Outrage au tribunal]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Outrage au tribunal

708 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, étant requis par la loi d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner, omet, sans excuse légitime, d’être présent ou de demeurer présent en conséquence.

Peine

(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

Formule

(3) Une condamnation sous le régime du présent article peut être rédigée selon la formule 38 et un mandat de dépôt à l’égard d’une condamnation prévue par le présent article peut être dressé selon la formule 25.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 708L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 289(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 708(1), (2) et (3)

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
708 contempt of court for failing to attend or remain "... being required by law to attend or remain in attendance for the purpose of giving evidence, did fail, without lawful excuse, to attend or remain in attendance, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 708 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver outrage au tribunal selon l'art. 708 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. la conduite de l'accusé entrave ou fait gravement obstacle à l'administration de la justice [TRADUCTION] « ou » entraîne un risque sérieux d'entrave ou de gêne à l'administration de la justice.[2]
  5. le coupable avait l'intention de commettre la conduite ou a agi avec imprudence
  1. R c Devost, 2010 ONCA 459 (CanLII), [2010] OJ No 2611, par Doherty JA (3:0), aux paras 34 to 36
  2. R c Glasner, 1994 CanLII 3444 (ON CA), 93 CCC (3d) 226, par Laskin JA (2:1)

Interprétation de l'infraction

L'outrage au tribunal requiert une [TRADUCTION] « conduite qui est calculée pour entraver ou gêner le bon déroulement de la justice ou le déroulement régulier de l'action judiciaire ». Il s'agit d'une conduite [TRADUCTION] « qui entrave ou gêne gravement l'administration de la justice ».[1] Il ne suffit pas qu'il y ait eu simplement un [TRADUCTION] « malentendu ».[2]

Actus Reus

L'« actus reus » de l'infraction est [TRADUCTION] « une conduite qui entrave ou gêne gravement l'administration de la justice ou qui entraîne un risque sérieux d'entrave ou d'obstruction ».[3]

Mens Rea

La mens rea exige une conduite délibérée ou intentionnelle, ou une conduite qui démontre une indifférence qui s'apparente à l'insouciance.[4]

Refus manifeste

Un juge peut condamner une personne pour outrage au tribunal lorsqu'elle a manifestement refusé de témoigner.[5]

Défaut de comparution

Le défaut de l'avocat de comparaître devant le tribunal peut constituer un outrage au tribunal.[6]

Défaut de communiquer une pièce

Une personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'art. 605 de communiquer une pièce pour analyse est également coupable d'outrage au tribunal. (voir art. 605(2))

Compétence

Le pouvoir de la Cour supérieure de citer une personne pour outrage au tribunal est [TRADUCTION] « un pouvoir très important, mais il doit être utilisé avec retenue ».[7]

Témoignage à l'extérieur du Canada

Un témoin qui témoigne à l'extérieur du Canada par vidéo sera réputé l'avoir fait au Canada aux fins d'une accusation d'outrage. (art. 714.6)

  1. , ibid., au para 144
  2. , ibid., au para 144
  3. R c Glasner, 1994 CanLII 3444 (ON CA), (1994), 19 OR (3d) 739, par Laskin JA, au para 24
    R c Devost, 2010 ONCA 459 (CanLII), 256 CCC (3d) 374, par Doherty JA (3:0), au para 35
  4. Glasner, supra, au para 29
    Devost, supra, au para 36
  5. R c Aragon, 2018 ONCA 124 (CanLII), par curiam, au para 1
  6. R c Watkins, 2000 CanLII 16975 (ON CA), 149 CCC (3d) 279, par curiam (3:0), au para 11
    voir R c Glasner, 1994 CanLII 3444 (ON CA), 19 OR (3d) 739, 93 CCC (3d) 226, par Laskin JA
    R c Anders, 1982 CanLII 3320 (ON CA), (1982), 136 DLR (3e) 316, 67 CCC (2e) 138, par juge en chef Howland, au p. 157 (Ont. C.A.)
    R c Danson, 1981 CanLII 3310, 57 CCC (2e) 519, par juge de la Cour d'appel Martin
    R c Kopyto (n° 1), 1981 CanLII 1899 (ON CA), 32 OR (2e) 585, 60 CCC (2e) 85 (CA), par juge de la Cour d'appel Brooke (3:0)
    R c Jones, 1978 CanLII 2466, 42 CCC (2d) 192, par Martin JA
  7. R c Elliott, 2003 CanLII 24447 (ON CA), 181 CCC (3d) 118, par curiam (3:0), au para 144

Formulaire

708
[omis (1) et (2)]

Formule

(3) Une condamnation sous le régime du présent article peut être rédigée selon la formule 38 et un mandat de dépôt à l’égard d’une condamnation prévue par le présent article peut être dressé selon la formule 25.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 708L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2032019, ch. 25, art. 289(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 708(3)

Examen en appel

Appel

10 (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Idem

(2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
La partie XXI s’applique

(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 10L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 10(1), (2) et (3)

L'outrage au tribunal dans le système de justice pénale pour les jeunes

Outrage au tribunal

15 (1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.

Compétence du tribunal

(2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.

Compétence concurrente

(3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.

Outrage au tribunal : peine spécifique

(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut imposer à titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre peine.

Application de l’art. 708 du Code criminel

(5) L’article 708 (outrage au tribunal) du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 15(1), (2), (3), (4), et (5)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 708 [Outrage au tribunal]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 708 [Outrage au tribunal] N/A $100 fine and/or 90 days jail

Offences under art. 708 are straight summary conviction offences. The maximum penalty is amende de 100 $ et/ou 90 jours de prison.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 708 [Outrage au tribunal] N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

La dénonciation est l’un des facteurs les plus influents dans la détermination de la peine pour outrage au tribunal.[1]

La dissuasion générale est un objectif primordial dans le traitement des cas d’outrage au tribunal pour refus de témoigner.[2] La peine doit envoyer un message à la communauté quant au manquement au devoir du public de témoigner.[3]

Cependant, la réadaptation ne joue « pas » un rôle important dans la détermination de la peine pour outrage.[4]

Le recours à cette infraction est essentiel au maintien de la primauté du droit ainsi qu'au maintien de la dignité et du processus des tribunaux.[5]

  1. R c Omar, 2017 ONSC 1833 (CanLII), par Molloy J, au para 44
    R c DaSilva, [1986] OJ No 3090 (H.C.)(*pas de liens CanLII) , au para 6
  2. R c Jacob, 2008 MBCA 7 (CanLII), 231 CCC (3d) 553, par Scott CJ, aux paras 25 à 26
  3. DaSliva, supra, au para 6
  4. Omar, supra, au para 50
  5. United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), 1992 CanLII 99 (CSC), [1992] 1 RCS 901, par McLachlin J (4:3), au para 20

Plages

voir également: Outrage au tribunal (jurisprudence des peines)

En Ontario, la limite supérieure de la plage de peines est de 3 ans pour un délinquant primaire qui commet l'infraction dans les cas les plus graves comme le meurtre.[1]

Infraction de common law

L'infraction de common law d'outrage au tribunal, lorsqu'elle est poursuivie par procédure sommaire, n'est pas limitée par le plafond prévu par la loi en vertu de l'art. 787.[2]

  1. R c Omar, 2017 ONSC 1833 (CanLII), par Molloy J, au para 54
  2. R c Krawczyk, 2010 BCCA 542 (CanLII), 264 CCC (3d) 511, par Tysoe JA

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
  • None
Ordonnances générales de détermination de la peine
Order Conviction Description
Non-communication order under s. 743.21 quelconque A discretionary order prohibiting the offender from communicating with named persons while he is in custody.
Restitution Orders quelconque A discretionary Order on application under s. 738, for things such as the replacement value of the property; the pecuniary damages incurred from harm, expenses fleeing a domestic partner; or certain expenses arising from the commission of an offence under s.402.2 or 403.
Suramende pour la victime (s. 737) quelconque A discretionary surcharge under s. 737 of 30% of any fine order imposed, $100 per summary conviction or $200 per indictable conviction. If the offence occurs on or after 23 octobre 2013, the order has smaller minimum amounts (15%, $50, or $100).
Ordonnances générales de confiscation
  • None

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 708 [Outrage au tribunal] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References