« Privilège d'intérêt public » : différence entre les versions

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; « Empiéterait sur »
; « Empiéterait sur »
L'expression « empiéterait sur » fait référence aux « circonstances dans lesquelles ... le privilège est annulé ».<ref>
L'expression {{Tr}}« empiéterait sur » fait référence aux {{Tr}}« circonstances dans lesquelles ... le privilège est annulé ».<ref>
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|39}}<br>
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|39}}<br>
</ref>
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Pour établir l'empiétement, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il en résultera une « atteinte », mais seulement qu'il « pourrait en résulter ».<Ref>
Pour établir l'empiétement, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il en résultera une {{Tr}}« atteinte », mais seulement qu'il {{Tr}}« pourrait en résulter ».<Ref>
{{supra1|MC}} at para 45 ( {{Tr}}« To establish the encroachment of a specified interest, it is not necessary that disclosure will necessarily endanger the specified interest, only that it might")<br>
{{supra1|MC}} at para 45 ( {{Tr}}« To establish the encroachment of a specified interest, it is not necessary that disclosure will necessarily endanger the specified interest, only that it might")<br>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<br>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<br>
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# Si un effet est possible, ils « doivent alors déterminer si le maintien de la revendication de privilège » affecterait le droit à une défense pleine et entière ;
# Si un effet est possible, ils « doivent alors déterminer si le maintien de la revendication de privilège » affecterait le droit à une défense pleine et entière ;
# Si tel est le cas, la Couronne doit avoir la possibilité d'envisager les alternatives consistant à retirer la revendication ou à ordonner un sursis d'instance ;
# Si tel est le cas, la Couronne doit avoir la possibilité d'envisager les alternatives consistant à retirer la revendication ou à ordonner un sursis d'instance ;
# Si la Couronne ne fait ni l'un ni l'autre, le juge « peut autoriser la présentation de la preuve, mais le juge du procès peut imposer les garanties qui lui semblent appropriées ».
# Si la Couronne ne fait ni l'un ni l'autre, le juge {{Tr}}« peut autoriser la présentation de la preuve, mais le juge du procès peut imposer les garanties qui lui semblent appropriées ».


Un autre processus recommandé a été formulé comme suit :<ref>
Un autre processus recommandé a été formulé comme suit :<ref>
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# « La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l'intérêt public spécifié tel qu'il est revendiqué ; »
# « La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l'intérêt public spécifié tel qu'il est revendiqué ; »
# « Si cette détermination ne peut être faite sur la base du seul [dossier], d'autres observations telles qu'un affidavit secret et des documents non expurgés doivent être déposées à l'appui du privilège revendiqué, qui sera traité de manière ex parte ; »
# « Si cette détermination ne peut être faite sur la base du seul [dossier], d'autres observations telles qu'un affidavit secret et des documents non expurgés doivent être déposées à l'appui du privilège revendiqué, qui sera traité de manière ex parte ; »
# « La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une « preuve apparente » pour la divulgation des informations expurgées »
# « La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une {{Tr}}« preuve apparente » pour la divulgation des informations expurgées »
# « Une fois qu'une preuve apparente de divulgation a été établie, la Cour doit envisager d'examiner les informations expurgées
# « Une fois qu'une preuve apparente de divulgation a été établie, la Cour doit envisager d'examiner les informations expurgées
# « Si la Cour estime que la divulgation des informations expurgées porterait atteinte à l'intérêt public spécifié, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts. Les intérêts à mettre en balance sont l'intérêt public de la divulgation et l'intérêt public spécifié avancé par le demandeur. "Le tribunal peut examiner la forme originale des informations expurgées à ce stade"
# « Si la Cour estime que la divulgation des informations expurgées porterait atteinte à l'intérêt public spécifié, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts. Les intérêts à mettre en balance sont l'intérêt public de la divulgation et l'intérêt public spécifié avancé par le demandeur. "Le tribunal peut examiner la forme originale des informations expurgées à ce stade"
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;Détermination de l'intérêt
;Détermination de l'intérêt
L'une des principales considérations sur la nécessité de protéger certaines informations sur les techniques d'enquête dépend de « l'étendue des connaissances publiques sur la technique d'enquête ».<ref>
L'une des principales considérations sur la nécessité de protéger certaines informations sur les techniques d'enquête dépend de {{Tr}}« l'étendue des connaissances publiques sur la technique d'enquête ».<ref>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|36}}
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|36}}
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==Informations affectant la sécurité nationale==
==Informations affectant la sécurité nationale==
Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou « privilège ministériel ».<ref>
Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou {{Tr}}« privilège ministériel ».<ref>
voir {{CanLIIRx|Clarke|gg4j6|2015 NSSC 26 (CanLII)}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|gg4j6|28}}<br>
voir {{CanLIIRx|Clarke|gg4j6|2015 NSSC 26 (CanLII)}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|gg4j6|28}}<br>
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br>
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br>
</ref>
</ref>


L'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada impose aux participants à une instance l'obligation d'aviser le procureur général du Canada de toute divulgation potentielle de renseignements jugés « sensibles » ou « potentiellement préjudiciables ». L'article 38.02 impose ensuite l'obligation de ne pas divulguer les renseignements. Il appartient alors au procureur général de décider ce qu'il doit divulguer.<ref>
L'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada impose aux participants à une instance l'obligation d'aviser le procureur général du Canada de toute divulgation potentielle de renseignements jugés {{Tr}}« sensibles » ou {{Tr}}« potentiellement préjudiciables ». L'article 38.02 impose ensuite l'obligation de ne pas divulguer les renseignements. Il appartient alors au procureur général de décider ce qu'il doit divulguer.<ref>
voir art. 38.3 et 38.031</ref>
voir art. 38.3 et 38.031</ref>
Les parties qui demandent la divulgation peuvent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation.<ref>
Les parties qui demandent la divulgation peuvent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation.<ref>
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==Privilège parlementaire, ministériel et du Cabinet==
==Privilège parlementaire, ministériel et du Cabinet==
L'article 39 protège les renseignements qui sont des « documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Cela comprend les notes de service, les documents de travail, les ordres du jour, les délibérations, les documents utilisés pour formuler des décisions et des politiques (art. 39(2)) détenus par le Cabinet et les comités parlementaires (art. 39(3)).
L'article 39 protège les renseignements qui sont des {{Tr}}« documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Cela comprend les notes de service, les documents de travail, les ordres du jour, les délibérations, les documents utilisés pour formuler des décisions et des politiques (art. 39(2)) détenus par le Cabinet et les comités parlementaires (art. 39(3)).


Il incombe au gouvernement d'établir le bien-fondé d'une revendication de privilège du Cabinet.<ref>
Il incombe au gouvernement d'établir le bien-fondé d'une revendication de privilège du Cabinet.<ref>