« Déclarations antérieures incohérentes » : différence entre les versions
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Les notes d'entretien prises par l'avocat, qui n'ont pas été écrites ou signées de la main du témoin, ne constitueront pas une « déclaration antérieure » à moins qu'il n'y ait « une certaine indication qu'elles présentent avec précision le témoignage du témoin ». Il doit y avoir une certaine « assurance de fiabilité », comme « des circonstances démontrant que le fabricant a tenté d'enregistrer les paroles du témoin » ou une reconnaissance de l'exactitude par le témoin.<ref> | Les notes d'entretien prises par l'avocat, qui n'ont pas été écrites ou signées de la main du témoin, ne constitueront pas une {{Tr}}« déclaration antérieure » à moins qu'il n'y ait {{Tr}}« une certaine indication qu'elles présentent avec précision le témoignage du témoin ». Il doit y avoir une certaine {{Tr}}« assurance de fiabilité », comme {{Tr}}« des circonstances démontrant que le fabricant a tenté d'enregistrer les paroles du témoin » ou une reconnaissance de l'exactitude par le témoin.<ref> | ||
{{CanLIIRx|Mitchell|hqcp0|2018 BCCA 52 (CanLII)}}{{perBCCA|Fisher JA}}{{atsL|hqcp0|35 to 37}}<br> | {{CanLIIRx|Mitchell|hqcp0|2018 BCCA 52 (CanLII)}}{{perBCCA|Fisher JA}}{{atsL|hqcp0|35 to 37}}<br> | ||
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; Norme de preuve | ; Norme de preuve | ||
La constatation de l'existence d'une incompatibilité est une détermination factuelle. Tant qu’il existe « des preuves démontrant l’existence des incohérences », il ne peut y avoir d’erreur de droit.<Ref> | La constatation de l'existence d'une incompatibilité est une détermination factuelle. Tant qu’il existe {{Tr}}« des preuves démontrant l’existence des incohérences », il ne peut y avoir d’erreur de droit.<Ref> | ||
{{CanLIIRx|Nelson|jcqk8|2021 NSCA 11 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|jcqk8|26}} ("...whether there were inconsistencies is quintessentially a factual determination. So long as there was some evidence demonstrating the existence of the inconsistencies, there is no error of law. ") | {{CanLIIRx|Nelson|jcqk8|2021 NSCA 11 (CanLII)}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|jcqk8|26}} ("...whether there were inconsistencies is quintessentially a factual determination. So long as there was some evidence demonstrating the existence of the inconsistencies, there is no error of law. ") | ||
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# lorsque le témoin n'admet pas clairement qu'il a fait la déclaration ; | # lorsque le témoin n'admet pas clairement qu'il a fait la déclaration ; | ||
# où les circonstances de la prétendue déclaration, suffisantes pour désigner l'occasion particulière, ont été mentionnées au témoin ; et | # où les circonstances de la prétendue déclaration, suffisantes pour désigner l'occasion particulière, ont été mentionnées au témoin ; et | ||
# Lorsqu'on a demandé au témoin s'il avait fait ou non la déclaration, si ces cinq critères sont remplis, alors « la preuve peut être apportée » que le témoin a effectivement fait la déclaration. | # Lorsqu'on a demandé au témoin s'il avait fait ou non la déclaration, si ces cinq critères sont remplis, alors {{Tr}}« la preuve peut être apportée » que le témoin a effectivement fait la déclaration. | ||
Il n'est pas permis d'utiliser l'art. 11 pour mise en accusation ou réfutation sur des questions sans lien avec les questions en litige.<Ref> | Il n'est pas permis d'utiliser l'art. 11 pour mise en accusation ou réfutation sur des questions sans lien avec les questions en litige.<Ref> |