« Exclusion discrétionnaire de preuves » : différence entre les versions

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{{CanLIIRP|Corbett|1ftgm|1988 CanLII 80 (CSC)|41 ​​CCC (3d) 385}}{{perSCC|Juge en chef Dickson}}</ref>
{{CanLIIRP|Corbett|1ftgm|1988 CanLII 80 (CSC)|41 ​​CCC (3d) 385}}{{perSCC|Juge en chef Dickson}}</ref>


Le pouvoir discrétionnaire permet de procéder à une analyse coûts-avantages pour déterminer si la valeur de la preuve pour déterminer correctement l'affaire « vaut le coût de son introduction dans le processus de litige ».<ref>
Le pouvoir discrétionnaire permet de procéder à une analyse coûts-avantages pour déterminer si la valeur de la preuve pour déterminer correctement l'affaire {{Rr}}« vaut le coût de son introduction dans le processus de litige ».<ref>
{{CanLIIRP|Cyr|fvfcv|2012 ONCA 919 (CanLII)|294 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Juge en chef Watt}}{{atsL|fvfcv|96|, 97}}<br>
{{CanLIIRP|Cyr|fvfcv|2012 ONCA 919 (CanLII)|294 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Juge en chef Watt}}{{atsL|fvfcv|96|, 97}}<br>
{{supra1|Mohan}}{{atps|20-21}}<br>
{{supra1|Mohan}}{{atps|20-21}}<br>
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; Contexte avec jury
; Contexte avec jury
Dans un contexte avec jury, le juge doit être scrupuleux et ne permettre que les éléments de preuve « dignes d'être pris en considération par le jury » et « non pas de savoir si le jury devrait accepter et agir en fonction de ces éléments de preuve ».<ref>
Dans un contexte avec jury, le juge doit être scrupuleux et ne permettre que les éléments de preuve {{Rr}}« dignes d'être pris en considération par le jury » et {{Rr}}« non pas de savoir si le jury devrait accepter et agir en fonction de ces éléments de preuve ».<ref>
{{supra1|Cyr}}{{atL|fvfcv|98}} citant {{CanLIIRP|Abbey|259rl|2009 ONCA 624 (CanLII)|246 CCC (3d) 301}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|259rl|89}}<br>
{{supra1|Cyr}}{{atL|fvfcv|98}} citant {{CanLIIRP|Abbey|259rl|2009 ONCA 624 (CanLII)|246 CCC (3d) 301}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|259rl|89}}<br>
</ref>
</ref>
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{{CanLIIRP|DD|525s|2000 CSC 43 (CanLII)|[2000] 2 RCS 275}}{{perSCC-H|Juge Major}}{{atsL|525s|12| à 13}}{{perSCC-H|Major J}}
{{CanLIIRP|DD|525s|2000 CSC 43 (CanLII)|[2000] 2 RCS 275}}{{perSCC-H|Juge Major}}{{atsL|525s|12| à 13}}{{perSCC-H|Major J}}
</ref>
</ref>
La pondération entre la valeur probante et l'effet préjudiciable de la preuve fait l'objet d'une « grande déférence » et « sauf erreur de principe », la décision ne devrait pas être modifiée.<ref>
La pondération entre la valeur probante et l'effet préjudiciable de la preuve fait l'objet d'une {{Rr}}« grande déférence » et {{Rr}}« sauf erreur de principe », la décision ne devrait pas être modifiée.<ref>
{{CanLIIRP|Shearing|51rb|2002 CSC 58 (CanLII)|[2002] 3 RCS 33}}{{perSCC-H|Binnie J}} (7:2){{atL|51rb|73}}<br>
{{CanLIIRP|Shearing|51rb|2002 CSC 58 (CanLII)|[2002] 3 RCS 33}}{{perSCC-H|Binnie J}} (7:2){{atL|51rb|73}}<br>
</ref>
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== Valeur probante ==
== Valeur probante ==
La valeur probante de la preuve dépendra du « contexte dans lequel elle est présentée ».<ref>
La valeur probante de la preuve dépendra du {{Rr}}« contexte dans lequel elle est présentée ».<ref>
{{CanLIIRP|Araya|ggnch|2015 CSC 11 (CanLII)|17 CR (7e) 252}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|ggnch|31}}
{{CanLIIRP|Araya|ggnch|2015 CSC 11 (CanLII)|17 CR (7e) 252}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|ggnch|31}}
</ref>
</ref>
Un juge doit examiner « le degré ou la mesure dans laquelle la preuve prouvera le ou les faits en cause ».<ref>
Un juge doit examiner {{Rr}}« le degré ou la mesure dans laquelle la preuve prouvera le ou les faits en cause ».<ref>
{{CanLIIRx|Clyke|j02gs|2019 NSSC 137 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|j02gs|45}}<br>
{{CanLIIRx|Clyke|j02gs|2019 NSSC 137 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|j02gs|45}}<br>
{{CanLIIRP|Pascoe|6hq3|1997 CanLII 1413 (ON CA)|113 CCC (3d) 126}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|6hq3|41| à 45}}<br>
{{CanLIIRP|Pascoe|6hq3|1997 CanLII 1413 (ON CA)|113 CCC (3d) 126}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|6hq3|41| à 45}}<br>
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</ref>
</ref>


La détermination de la valeur probante d'une preuve comprend la prise en compte des « faiblesses de la preuve, des conclusions qui peuvent raisonnablement en être tirées et de la disponibilité d'autres preuves pour prouver le même fait ». <ref>
La détermination de la valeur probante d'une preuve comprend la prise en compte des {{Rr}}« faiblesses de la preuve, des conclusions qui peuvent raisonnablement en être tirées et de la disponibilité d'autres preuves pour prouver le même fait ». <ref>
{{CanLIIRx|Leitch et Jno-Baptiste|fp73k|2011 ONSC 2597 (CanLII)}}{{perONSC|Trafford J}} citant {{supra1|Pascoe}}</ref>
{{CanLIIRx|Leitch et Jno-Baptiste|fp73k|2011 ONSC 2597 (CanLII)}}{{perONSC|Trafford J}} citant {{supra1|Pascoe}}</ref>
Cela implique également une certaine évaluation de la preuve. »<ref>
Cela implique également une certaine évaluation de la preuve. »<ref>
{{supra1|Farouk}}{{atL|j226q|32}}(" This requires the trial judge to engage in a preliminary weighing of evidence. ")
{{supra1|Farouk}}{{atL|j226q|32}}(" This requires the trial judge to engage in a preliminary weighing of evidence. ")
</ref>
</ref>
Le juge doit « identifier la question en litige et la force de l'inférence que l'on cherche à tirer de la preuve, à la lumière de la fiabilité de la preuve. »<ref>
Le juge doit {{Rr}}« identifier la question en litige et la force de l'inférence que l'on cherche à tirer de la preuve, à la lumière de la fiabilité de la preuve. »<ref>
{{supra1|Farouk}}{{atL|j226q|32}}
{{supra1|Farouk}}{{atL|j226q|32}}
</ref>
</ref>


La valeur probante concerne le poids accordé à la preuve et « non » son admissibilité.<ref>
La valeur probante concerne le poids accordé à la preuve et {{Rr}}« non » son admissibilité.<ref>
{{CanLIIRP|Morris|1lpdt|1983 CanLII 28 (CSC)|[1983] 2 RCS 190}}{{perSCC-H|juge McIntyre}} (4:3){{atps|99-100}} (CCC){{atps|192-3}} (RCS) - cite un exemple de documents sur le commerce de l'héroïne trouvés au domicile de l'accusé</ref>
{{CanLIIRP|Morris|1lpdt|1983 CanLII 28 (CSC)|[1983] 2 RCS 190}}{{perSCC-H|juge McIntyre}} (4:3){{atps|99-100}} (CCC){{atps|192-3}} (RCS) - cite un exemple de documents sur le commerce de l'héroïne trouvés au domicile de l'accusé</ref>


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== Effets préjudiciables==
== Effets préjudiciables==
Bien que la première règle de preuve soit d'admettre tous les éléments de preuve pertinents, certains types d'éléments de preuve pertinents ne devraient pas être admis car ils auraient un effet préjudiciable sur l'équité du procès. On dit qu'il existe trois motifs d'exclusion d'éléments de preuve en raison de leur préjudice : « moral », « logique » et « temporel ».
Bien que la première règle de preuve soit d'admettre tous les éléments de preuve pertinents, certains types d'éléments de preuve pertinents ne devraient pas être admis car ils auraient un effet préjudiciable sur l'équité du procès. On dit qu'il existe trois motifs d'exclusion d'éléments de preuve en raison de leur préjudice : « moral », « logique » et {{Rr}}« temporel ».


Un préjudice n'est pas simplement un élément de preuve qui nuit à la défense, mais plutôt un élément de preuve qui créera une injustice par une mauvaise utilisation, une consommation excessive de temps ou une distraction/confusion des questions. L'impact aura des répercussions sur « l'équité et l'intégrité des procédures »<ref>
Un préjudice n'est pas simplement un élément de preuve qui nuit à la défense, mais plutôt un élément de preuve qui créera une injustice par une mauvaise utilisation, une consommation excessive de temps ou une distraction/confusion des questions. L'impact aura des répercussions sur {{Rr}}« l'équité et l'intégrité des procédures »<ref>
{{CanLIIRP|Seaboyer|1fskg|1991 CanLII 76 (CSC)|[1991] 2 RCS 577, 66 CCC (3d) 321}}{{perSCC-H|McLachlin J}} (7:2){{atp|390}} (CCC)<br>  
{{CanLIIRP|Seaboyer|1fskg|1991 CanLII 76 (CSC)|[1991] 2 RCS 577, 66 CCC (3d) 321}}{{perSCC-H|McLachlin J}} (7:2){{atp|390}} (CCC)<br>  
{{CanLIIRP|Collins|1f8hn|2001 CanLII 24124 (ON CA)|160 CCC (3d) 85, 150 OAC 220}}{{perONCA|Charron JA}}{{atL|1f8hn|19}}<br>
{{CanLIIRP|Collins|1f8hn|2001 CanLII 24124 (ON CA)|160 CCC (3d) 85, 150 OAC 220}}{{perONCA|Charron JA}}{{atL|1f8hn|19}}<br>
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{{CanLIIRP|Cote|5b4n|2003 NBCA 38 (CanLII)|176 CCC (3d) 89}}{{perNBCA|juge en chef Drapeau}}</ref>
{{CanLIIRP|Cote|5b4n|2003 NBCA 38 (CanLII)|176 CCC (3d) 89}}{{perNBCA|juge en chef Drapeau}}</ref>


Lorsque la preuve est présentée par la défense, l’équilibre entre la valeur probante et l’effet préjudiciable est davantage mis en balance en faveur de l’admission. Un juge ne devrait exclure une preuve que lorsque l'effet préjudiciable « l'emporte sensiblement » sur sa valeur probante.<ref>
Lorsque la preuve est présentée par la défense, l’équilibre entre la valeur probante et l’effet préjudiciable est davantage mis en balance en faveur de l’admission. Un juge ne devrait exclure une preuve que lorsque l'effet préjudiciable {{Rr}}« l'emporte sensiblement » sur sa valeur probante.<ref>
{{CanLIIRP|Shearing|51rb|2002 CSC 58 (CanLII)|[2002] 3 RCS 33}}{{perSCC-H|Juge Binnie}} (7:2)<br>
{{CanLIIRP|Shearing|51rb|2002 CSC 58 (CanLII)|[2002] 3 RCS 33}}{{perSCC-H|Juge Binnie}} (7:2)<br>
{{supra1|Seaboyer}}<br>
{{supra1|Seaboyer}}<br>
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</ref>
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Lorsque nous avons affaire à un jury, nous devons présumer que les directives restrictives et les mises en garde seront respectées et que la preuve sera « confinée dans ses limites appropriées ».<ref>
Lorsque nous avons affaire à un jury, nous devons présumer que les directives restrictives et les mises en garde seront respectées et que la preuve sera {{Rr}}« confinée dans ses limites appropriées ».<ref>
{{CanLIIRP|Cyr|fvfcv|2012 ONCA 919 (CanLII)|294 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fvfcv|99}}<br>
{{CanLIIRP|Cyr|fvfcv|2012 ONCA 919 (CanLII)|294 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fvfcv|99}}<br>
{{CanLIIRP|Corbett|1ftgm|1988 CanLII 80 (CSC)|[1988] 1 RCS 670}}{{perSCC|Dickson CJ}} (6:1){{atps|692-693}}<br>
{{CanLIIRP|Corbett|1ftgm|1988 CanLII 80 (CSC)|[1988] 1 RCS 670}}{{perSCC|Dickson CJ}} (6:1){{atps|692-693}}<br>
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</ref>
</ref>
; Moral
; Moral
Le risque de « préjudice moral » renvoie au risque que la preuve soit utilisée pour tirer une conclusion interdite selon laquelle l'accusé est le genre de personne susceptible de commettre l'infraction reprochée.<ref>
Le risque de {{Rr}}« préjudice moral » renvoie au risque que la preuve soit utilisée pour tirer une conclusion interdite selon laquelle l'accusé est le genre de personne susceptible de commettre l'infraction reprochée.<ref>
{{CanLIIRP|Handy|51r7|2002 CSC 56 (CanLII)|[2002] 2 RCS 908}}{{perSCC-H|Juge Binnie}}</ref>
{{CanLIIRP|Handy|51r7|2002 CSC 56 (CanLII)|[2002] 2 RCS 908}}{{perSCC-H|Juge Binnie}}</ref>


; Raisonnement
; Raisonnement
Le risque de « préjudice de raisonnement » comprend des risques tels que :<ref>
Le risque de {{Rr}}« préjudice de raisonnement » comprend des risques tels que :<ref>
{{ibid1|Handy}}</ref>
{{ibid1|Handy}}</ref>
* Le juge des faits peut être distrait de la décision de la question de manière raisonnée en raison de la nature provocatrice des preuves proposées
* Le juge des faits peut être distrait de la décision de la question de manière raisonnée en raison de la nature provocatrice des preuves proposées
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</ref>
</ref>


La conduite du procès, y compris l’admission de la preuve, ne devrait pas « entraîner un procès inéquitable parce que l’accusé s’est vu refuser la pleine possibilité de préparer sa cause, de contester et de répondre à la preuve de la Couronne. » <ref>
La conduite du procès, y compris l’admission de la preuve, ne devrait pas {{Rr}}« entraîner un procès inéquitable parce que l’accusé s’est vu refuser la pleine possibilité de préparer sa cause, de contester et de répondre à la preuve de la Couronne. » <ref>
{{CanLIIRP|Albright|1ftlz|1987 CanLII 26 (CSC)|[1987] 2 RCS 383}}{{perSCC|Juge Lamer}}{{atL|1ftlz|26}}</ref>
{{CanLIIRP|Albright|1ftlz|1987 CanLII 26 (CSC)|[1987] 2 RCS 383}}{{perSCC|Juge Lamer}}{{atL|1ftlz|26}}</ref>


Ligne 235 : Ligne 235 :
===La Couronne divise sa preuve===
===La Couronne divise sa preuve===
{{seealso|Procédure de jugement#Réplique ou réfutation}}
{{seealso|Procédure de jugement#Réplique ou réfutation}}
En tant que En règle générale, la Couronne ne sera pas autorisée à « diviser sa preuve ». Elle doit « produire et verser au dossier tous les éléments de preuve clairement pertinents dont elle dispose ou sur lesquels elle entend s'appuyer pour établir sa preuve ».<ref>
En tant que En règle générale, la Couronne ne sera pas autorisée à « diviser sa preuve ». Elle doit {{Rr}}« produire et verser au dossier tous les éléments de preuve clairement pertinents dont elle dispose ou sur lesquels elle entend s'appuyer pour établir sa preuve ».<ref>
{{CanLIIRP|Krause|1ftr1|1986 CanLII 39 (CSC)|29 CCC (3d) 385}}{{perSCC-H|M
{{CanLIIRP|Krause|1ftr1|1986 CanLII 39 (CSC)|29 CCC (3d) 385}}{{perSCC-H|M
{{ibid1|Sidhu}}{{atL|fr9vv|8}}<br>
{{ibid1|Sidhu}}{{atL|fr9vv|8}}<br>
</ref>
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La modification « ne doit pas modifier de manière importante le sens de la déclaration » en supprimant un élément de preuve inculpatoire ou disculpatoire.<ref>
La modification {{Rr}}« ne doit pas modifier de manière importante le sens de la déclaration » en supprimant un élément de preuve inculpatoire ou disculpatoire.<ref>
{{ibid1|Sidhu}}{{atL|fr9vv|8}}<br>
{{ibid1|Sidhu}}{{atL|fr9vv|8}}<br>
</ref>
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