« Charge de la preuve » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « \("([a-zA-Z]) » par « ( {{Tr}}« $1 »
m Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) « ([a-zA-Z]) » par « $1 {{Tr}}« $2 »
Ligne 5 : Ligne 5 :
Le fardeau de la preuve indique à qui incombe la responsabilité ou le fardeau de prouver quelque chose.
Le fardeau de la preuve indique à qui incombe la responsabilité ou le fardeau de prouver quelque chose.


Généralement, il existe trois types de charges. Premièrement, il y a le « fardeau de persuasion » (souvent appelé « fardeau juridique », « fardeau principal » ou « fardeau majeur »), qui est l'exigence de prouver la thèse ou de réfuter la défense. Le fait de ne pas s'acquitter de cette charge entraîne la perte du procès pour la partie. On dit généralement que ce type de preuve impose un « fardeau de la preuve ». Deuxièmement, il y a le « fardeau de la preuve » (souvent appelé « fardeau secondaire », « fardeau d'aller de l'avant » ou « fardeau mineur »), qui est l'obligation de soumettre une question au tribunal en utilisant les preuves disponibles. , il existe un « fardeau tactique », qui n'est pas une norme juridique, mais plutôt une description de la force de la preuve de l'avocat adverse et des implications de ce qui est nécessaire pour la surmonter.
Généralement, il existe trois types de charges. Premièrement, il y a le {{Tr}}« fardeau de persuasion » (souvent appelé « fardeau juridique », « fardeau principal » ou {{Tr}}« fardeau majeur »), qui est l'exigence de prouver la thèse ou de réfuter la défense. Le fait de ne pas s'acquitter de cette charge entraîne la perte du procès pour la partie. On dit généralement que ce type de preuve impose un {{Tr}}« fardeau de la preuve ». Deuxièmement, il y a le « fardeau de la preuve » (souvent appelé « fardeau secondaire », « fardeau d'aller de l'avant » ou « fardeau mineur »), qui est l'obligation de soumettre une question au tribunal en utilisant les preuves disponibles. , il existe un {{Tr}}« fardeau tactique », qui n'est pas une norme juridique, mais plutôt une description de la force de la preuve de l'avocat adverse et des implications de ce qui est nécessaire pour la surmonter.


; Renonciation au fardeau de la recevabilité
; Renonciation au fardeau de la recevabilité
L'avocat de la partie adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir-dire ». Il n'y a « [a]ucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'aveu. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend l'affaire et a pris une décision éclairée. » <ref>
L'avocat de la partie adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un {{Tr}}« voir-dire ». Il n'y a « [a]ucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'aveu. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend l'affaire et a pris une décision éclairée. » <ref>
{{CanLIIRP|Park|1txdg|1981 CanLII 56 (CSC)|[1981] 2 RCS 64}}{{perSCC|Dickson J}} - voluntariness voir dire<br>
{{CanLIIRP|Park|1txdg|1981 CanLII 56 (CSC)|[1981] 2 RCS 64}}{{perSCC|Dickson J}} - voluntariness voir dire<br>
{{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|41| à 44}}<br>
{{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|41| à 44}}<br>
Ligne 15 : Ligne 15 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Fardeau de persuasion===
===Fardeau de persuasion===
Une « charge de persuasion » est une question juridique qui demande « comment la question doit être tranchée ».<ref>
Une {{Tr}}« charge de persuasion » est une question juridique qui demande {{Tr}}« comment la question doit être tranchée ».<ref>
{{CanLIIRP|Fontaine|1gzjm|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 RCS 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1gzjm|11}} (“ An “evidential burden” is not a burden of proof.  It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
{{CanLIIRP|Fontaine|1gzjm|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 RCS 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1gzjm|11}} (“ An “evidential burden” is not a burden of proof.  It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
</ref>
</ref>
Ligne 38 : Ligne 38 :


===Fardeau de la preuve===
===Fardeau de la preuve===
Techniquement, une charge de preuve n'est pas une « charge de la preuve ».<ref>
Techniquement, une charge de preuve n'est pas une {{Tr}}« charge de la preuve ».<ref>
{{CanLIIRP|Fontaine|1gzjm|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 RCS 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1gzjm|11}} (“ An “evidential burden” is not a burden of proof.  It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
{{CanLIIRP|Fontaine|1gzjm|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 RCS 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1gzjm|11}} (“ An “evidential burden” is not a burden of proof.  It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
</ref>
</ref>
Ligne 82 : Ligne 82 :
</ref>
</ref>


Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref>
Le critère {{Tr}}« pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref>
{{ibid1|Rattray}}{{atL|1qtpx|13}}<br>
{{ibid1|Rattray}}{{atL|1qtpx|13}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 105 : Ligne 105 :
}}
}}


Principe accessoire à ce droit, la Couronne doit également établir une preuve « prima facie » avant que l'accusé n'ait à répondre.<ref>
Principe accessoire à ce droit, la Couronne doit également établir une preuve {{Tr}}« prima facie » avant que l'accusé n'ait à répondre.<ref>
{{CanLIIRP|Dubois|1ftw5|1985 CanLII 10 (CSC)|[1985] 2 RCS 350}}{{perSCC|Lamer J}}, at pp. 357 to 258<br>
{{CanLIIRP|Dubois|1ftw5|1985 CanLII 10 (CSC)|[1985] 2 RCS 350}}{{perSCC|Lamer J}}, at pp. 357 to 258<br>
</ref>
</ref>