« Échelles de détermination de la peine » : différence entre les versions
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Une peine n'est pas échelonnée en fonction du choix effectué. Ainsi, une infraction poursuivie par voie sommaire ne devrait pas être réduite à moins que le maximum simplement parce qu'il n'aurait pas été question d'une peine maximale par acte d'accusation.<ref> | Une peine n'est pas échelonnée en fonction du choix effectué. Ainsi, une infraction poursuivie par voie sommaire ne devrait pas être réduite à moins que le maximum simplement parce qu'il n'aurait pas été question d'une peine maximale par acte d'accusation.<ref> | ||
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Principes généraux
Les tribunaux chargés de déterminer la peine sont tenus d'appliquer les fourchettes de peines fixées par la Cour d'appel lorsqu'ils examinent une peine juste et appropriée.[1]
Une gamme de phrases est "simplement un guide flexible pour le cas normal". Il est censé contribuer à atteindre la parité dans des cas comparables.[2]
Une fourchette ne constitue pas la limite pour toutes les peines comprises entre le minimum et le maximum pour l'infraction reprochée. Il est plutôt restreint à l'infraction et au contrevenant spécifiques. Les variations de punition en pesant les facteurs aggravants et atténuants créent le continuum de la gamme. [3]
Les fourchettes de peines recommandées par les cours d'appel sont généralement considérées comme un résumé des minimums et des maximums imposés dans le passé et pouvant guider les juges. Ce ne sont pas des « moyennes » ou des « camisoles de force » au pouvoir discrétionnaire habituel des juges.[4]
- Objectif des plages
L'un des objectifs d'une fourchette fixée par une cour d'appel est de « minimiser la disparité des peines dans les affaires impliquant des infractions similaires et des délinquants similaires ».[5]
- Importance des gammes
La « crédibilité du système de justice pénale aux yeux du public dépend de la justesse des peines imposées aux délinquants ».[6]
- Effet des plages
Une peine n’est pas proportionnée simplement parce qu’elle se situe dans une fourchette. De même, elle n’est pas disproportionnée lorsqu’elle se situe en dehors d’une fourchette « à condition qu’elle soit par ailleurs conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine ».[7]
Un délinquant inculpé par l'armée sera généralement censé recevoir une peine plus sévère que celle d'un civil pour la même infraction.[8]
- Dépasser la plage
Le pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine est limité par l'échelle générale des peines. Ces plages visent à encourager la cohérence entre les phrases.[9]
Les plages "sont des lignes directrices plutôt que des règles strictes."[10] Une gamme de peines peut être modifiée à condition qu'elle soit « conforme aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine » et qu'elle ne soit pas nécessairement inappropriée.[11] Cependant, des facteurs tels qu’un « bon dossier » et des remords ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de s’écarter de la fourchette acceptée.[12]
Un juge peut imposer une peine en dehors de la fourchette recommandée à condition qu'elle soit conforme aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine.[13]
- Examen en appel des fourchettes
C'est une « erreur de principe » pour un juge de déformer l'éventail des peines pour une infraction particulière. [14]
- Grilles de détermination des peines et tableaux de détermination des peines
L'utilisation de grilles ou de tableaux de détermination des peines imposées par les juges va à l'encontre de l'intention du Parlement et n'est pas autorisée.[15]
- ↑ R c Jafarian, 2014 ONCA 9 (CanLII), par curiam - le juge de première instance refuse de suivre les directives d'appel parce qu'elles sont « ridiculement basses »
- ↑ R c Thomas, 2012 ONSC 6653, par Code J at para 50 ("It is settled law that a “range” of sentence is simply a flexible guideline for the normal case. It assists in achieving “parity” in sentencing between comparable cases.")
- ↑ R c Cromwell, 2005 NSCA 137 (CanLII), 202 CCC (3d) 310, par Bateman JA, au para 26
- ↑
R c Anderson, 2016 MBPC 28 (CanLII), par Martin J, au para 24 citing Lacasse, at para 57
- ↑
R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J, au para 244 ("One function of appellate courts is to minimize disparity of sentences in cases involving similar offences and similar offenders")
- ↑
R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, par Wagner J, aux paras 3 to 6
- ↑
R c Gibson, 2015 ABCA 41 (CanLII), 319 CCC (3d) 115, par curiam, au para 16
- ↑ R c Généreux, 1992 CanLII 117 (CSC), [1992] 1 RCS 259, par Lamer CJ ("To maintain the Armed Forces in a state of readiness, the military must be in a position to enforce internal discipline effectively and efficiently. Breaches of military discipline must be dealt with speedily and, frequently, punished more severely than would be the case if a civilian engaged in such conduct.")
- ↑
R c Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, par LeBel J, au para 44
- ↑ , ibid., au para 44
- ↑
, ibid., au para 44
cf. R c Doerksen, 1990 CanLII 7329 (SKQB), 62 Man.R. 2d 259 (CA), par Kyle J: A set range of sentence can be deviated from in “exceptional circumstances” - ↑ R c Henderson, 2012 MBCA 9 (CanLII), 279 CCC (3d) 406, par Hamilton JA
- ↑
R c McCowan, 2010 MBCA 45 (CanLII), 255 CCC (3d) 123, par Steel JA, au para 11
- ↑
R c Dyke, 2014 SKCA 93 (CanLII), 323 CCC (3d) 333, par Jackson JA, au para 22
R c Simcoe, 2002 CanLII 5352 (ON CA), 156 OAC 190, par Feldman JA, au para 13
- ↑
R c Gauvreau, 2017 ABCA 74 (CanLII), 48 Alta LR (6th) 285, par curiam, au para 17
Effet du choix sur la peine
Une peine n'est pas échelonnée en fonction du choix effectué. Ainsi, une infraction poursuivie par voie sommaire ne devrait pas être réduite à moins que le maximum simplement parce qu'il n'aurait pas été question d'une peine maximale par acte d'accusation.[1] Likewise, an election to proceed by indictment should not be a relevant factor.[2]
Les peines pour manquement aux ordonnances du tribunal sont un processus graduel sans augmentation soudaine et substantielle de la sanction.[3]
- ↑ R c Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), [2008] 3 RCS 309, par Fish J, au para 15
- ↑ R c Paul, 2014 ABCA 42 (CanLII), 112 WCB (2d) 188, par curiam
- ↑ R c Murphy, 2011 NLCA 16 (CanLII), [2011] NJ No 43 (CA), par Welsh JA at 34