« Dédommagement » : différence entre les versions

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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
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{{LegHistory00s|2005, ch. 43}}, art. 7;
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{{removed|(d), (e) et (2)}}
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6;
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{{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
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{{LegHistory00s|2005, ch. 43}}, art. 7;
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 738; 1995, ch. 22, art. 6;
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{{LegHistory00s|2000, ch. 12}}, art. 95;
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739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 739L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 739L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6


|{{CCCSec2|739}}
|{{CCCSec2|739}}
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:b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.
:b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 740; 1995, ch. 22, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 740; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6


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(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 741L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; 1995, ch. 22, art. 6;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 741L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 13;
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 13;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 31
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 31
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741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.


L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47; 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202; 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6;
L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47; {{LegHistory90s|1992, ch. 11}}, art. 14, ch. 20, art. 202; {{LegHistory90s|1995, ch. 19}}, art. 37, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 32
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 32
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741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.


1992, ch. 20, art. 203; 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75
{{LegHistory90s|1992, ch. 20}}, art. 203; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6, ch. 42, art. 75


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