« Complot (infraction) » : différence entre les versions

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(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]


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L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 465;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 465;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 61;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 61;
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; Complot en vue de commettre une infraction
; Complot en vue de commettre une infraction
(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) {{AnnSec4|465(1)}} et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.
(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) {{AnnSec4|465(1)}} et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.