« Méfait à l’égard de données informatiques (infraction) » : différence entre les versions

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(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
 
:a) détruit ou modifie des données informatiques;
a) détruit ou modifie des données informatiques;
:b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
 
:c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
:d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.
 
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
 
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.




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(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
 
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Note marginale :Infraction
Note marginale :Infraction


(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
 
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Note marginale :Réserve
Note marginale :Réserve


(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
 
:a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
 
:c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
 
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.


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(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
 
:a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
 
:c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
 
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.


Note marginale :Idem
Note marginale :Idem
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(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
 
:a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
:b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
 
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51