« Méfait à l’égard de données informatiques (infraction) » : différence entre les versions
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(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas : | (1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas : | ||
:a) détruit ou modifie des données informatiques; | |||
a) détruit ou modifie des données informatiques; | :b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes; | ||
:c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques; | |||
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes; | :d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit. | ||
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques; | |||
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit. | |||
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(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable : | (5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable : | ||
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; | |||
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; | :b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | |||
Note marginale :Infraction | Note marginale :Infraction | ||
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable : | (5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable : | ||
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; | |||
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; | :b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | |||
Note marginale :Réserve | Note marginale :Réserve | ||
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas : | (6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas : | ||
:a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | |||
a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | :b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | ||
:c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés. | |||
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | |||
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés. | |||
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(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas : | (6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas : | ||
:a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | |||
a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | :b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | ||
:c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés. | |||
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi; | |||
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés. | |||
Note marginale :Idem | Note marginale :Idem | ||
Ligne 220 : | Ligne 206 : | ||
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction : | (3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction : | ||
:a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration; | |||
a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration; | :b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder. | ||
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51 | L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51 |