« Procédure d'appel pour les condamnations sommaires » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « ↵\((i+)\)  » par « ::($1)  »
m Remplacement de texte : « tion([0-9])\|↵([a-zA-Z]) » par « tion$1| ;$2 »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 66 : Ligne 66 :
; Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
; Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
{{quotation2|
{{quotation2|
Aucun appel
;Aucun appel


837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.
837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.
Ligne 78 : Ligne 78 :
; When Section 813 Appeals Not Available
; When Section 813 Appeals Not Available
{{quotation2|
{{quotation2|
Appel en vertu de l’article 830
;Appel en vertu de l’article 830


836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
Ligne 90 : Ligne 90 :
; Application de la procédure entre les appels
; Application de la procédure entre les appels
{{quotation2|
{{quotation2|
Application
;Application


831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
Ligne 101 : Ligne 101 :
==Avis d'appel==
==Avis d'appel==
{{quotation2|
{{quotation2|
Avis d’appel
;Avis d’appel


815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Ligne 119 : Ligne 119 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel
;Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel


819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.
819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.
Ligne 135 : Ligne 135 :
==Prolongation du délai==
==Prolongation du délai==
{{quotation2|
{{quotation2|
Prorogation du délai
;Prorogation du délai


838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.
838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.
Ligne 147 : Ligne 147 :
==Ajournements==
==Ajournements==
{{quotation2|
{{quotation2|
Ajournement
;Ajournement


824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
Ligne 158 : Ligne 158 :
==Exécution des ordonnances==
==Exécution des ordonnances==
{{quotation2|
{{quotation2|
Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel
;Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel


828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
Ligne 179 : Ligne 179 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Exécution
;Exécution


835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
Ligne 195 : Ligne 195 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
;Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel


825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
Ligne 212 : Ligne 212 :
{{seealso|Frais}}
{{seealso|Frais}}
{{quotation2|
{{quotation2|
Frais
;Frais


826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
Ligne 222 : Ligne 222 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Quand et à qui les frais sont versés
;Quand et à qui les frais sont versés


827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.
Ligne 242 : Ligne 242 :
==Dispositions diverses==
==Dispositions diverses==
{{quotation2|
{{quotation2|
Articles applicables aux appels
;Articles applicables aux appels


822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.