« Libelle diffamatoire (infraction) » : différence entre les versions

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Prior to September 19, 2019, s. 301 read:
Avant le 19 septembre 2019, l’article 301 se lisait comme suit :
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301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.


S.R., ch. C-34, art. 265
S.R., ch. C-34, art. 265</s>
<nowiki>*</nowiki> found unconstitutional, see below
<nowiki>*</nowiki> found unconstitutional, see below
|{{CCCSec2|301}}
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