« Obligation de la Couronne de divulguer » : différence entre les versions

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La pertinence ne se limite pas uniquement aux preuves incriminantes ni aux seuls éléments de preuve que le ministère public présenterait au procès. Les « éléments pertinents » incluent tous les éléments pour lesquels il existe une « possibilité raisonnable » qu'ils puissent être utiles à la défense. Toutes les preuves à décharge possibles doivent également être fournies. Toutefois, cette obligation ne s'étend pas à l'obligation d'examiner les preuves à décharge.<ref>
La pertinence ne se limite pas uniquement aux preuves incriminantes ni aux seuls éléments de preuve que le ministère public présenterait au procès. Les « éléments pertinents » incluent tous les éléments pour lesquels il existe une « possibilité raisonnable » qu'ils puissent être utiles à la défense. Toutes les preuves à décharge possibles doivent également être fournies. Toutefois, cette obligation ne s'étend pas à l'obligation d'examiner les preuves à décharge.<ref>
{{CanLIIRP|Daley|1zkbl|2008 BCCA 257 (CanLII)|[2008] BCJ No 1341}}{{perBCCA|Lowry JA}}{{atsL|1zkbl|13| à 15}} and by the Ontario Court of Appeal in {{CanLIIRP|Darwish|2843v|2010 ONCA 124 (CanLII)|252 CCC (3d) 1}}{{perONCA-H|Doherty JA}} (3:0)<br>, 252 CCC (3d) 1{{atsL|2843v|28| à 30}} and {{AtsL-np|2843v|39| to 40}} leave to SCC denied</ref>
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La pertinence peut être liée à l'utilité pour la défense en ce qui concerne les décisions sur la conduite de la défense, y compris l'opportunité de présenter des preuves.<ref>
La pertinence peut être liée à l'utilité pour la défense en ce qui concerne les décisions sur la conduite de la défense, y compris l'opportunité de présenter des preuves.<ref>
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{{voir aussi | Divulgation de documents de tiers}}
{{voir aussi | Divulgation de documents de tiers}}
Dans les « cas appropriés », la Couronne a l'obligation « de mener des enquêtes raisonnables » auprès des autorités étatiques tierces qui sont soupçonnées d'être en possession de documents pertinents et il serait « raisonnablement possible de le faire ».
Dans les « cas appropriés », la Couronne a l'obligation « de mener des enquêtes raisonnables » auprès des autorités étatiques tierces qui sont soupçonnées d'être en possession de documents pertinents et il serait « raisonnablement possible de le faire ».
{{CanLIIRP|McNeil|2254f|2009 CSC 3 (CanLII)|[2009] 1 RCS 66}}{{perSCC-H|Charron J}} (8:0){{atL|2254f|13}} and {{AtL-np|2254f|49}}<Br>
{{CanLIIRP|McNeil|2254f|2009 CSC 3 (CanLII)|[2009] 1 RCS 66}}{{perSCC-H|Charron J}} (8:0){{atL|2254f|13}} et {{AtL-np|2254f|49}}<Br>
{{CanLIIRP|Ahluwalia|1fbj5|2000 CanLII 17011 (ON CA)|149 CCC (3d) 193, 138 OAC 154 (CA)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atsL|1fbj5|71| à 72}}<Br>
{{CanLIIRP|Ahluwalia|1fbj5|2000 CanLII 17011 (ON CA)|149 CCC (3d) 193, 138 OAC 154 (CA)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atsL|1fbj5|71| à 72}}<Br>
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