« Libelle diffamatoire (infraction) » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « \|s\. ([0-9]) » par « |art. $1 » Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
m Remplacement de texte : « ↵([a-z])\) » par « :$1) » |
||
Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie : | (2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie : | ||
:a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque; | |||
a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque; | :b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots. | ||
b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots. | |||
S.R., ch. C-34, art. 262 | S.R., ch. C-34, art. 262 | ||
Ligne 204 : | Ligne 202 : | ||
299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas : | 299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas : | ||
:a) elle l’exhibe en public; | |||
a) elle l’exhibe en public; | :b) elle le fait lire ou voir; | ||
:c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne que celle qu’il diffame. | |||
b) elle le fait lire ou voir; | |||
c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne que celle qu’il diffame. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 299; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 299; | ||
Ligne 238 : | Ligne 233 : | ||
(2) Lorsque le propriétaire d’un journal donne à quelqu’un une autorisation générale d’administrer ou de diriger le journal à titre de rédacteur en chef ou autrement, l’insertion, par cette personne, d’une matière diffamatoire dans le journal est, pour l’application du paragraphe (1), censée ne pas constituer une négligence de la part du propriétaire, sauf si l’on prouve : | (2) Lorsque le propriétaire d’un journal donne à quelqu’un une autorisation générale d’administrer ou de diriger le journal à titre de rédacteur en chef ou autrement, l’insertion, par cette personne, d’une matière diffamatoire dans le journal est, pour l’application du paragraphe (1), censée ne pas constituer une négligence de la part du propriétaire, sauf si l’on prouve : | ||
:a) soit qu’il avait l’intention d’inclure dans son autorisation générale le pouvoir d’insérer une matière diffamatoire dans le journal; | |||
a) soit qu’il avait l’intention d’inclure dans son autorisation générale le pouvoir d’insérer une matière diffamatoire dans le journal; | :b) soit qu’il a continué à conférer l’autorisation générale après avoir appris qu’elle avait été exercée par l’insertion d’une matière diffamatoire dans le journal. | ||
b) soit qu’il a continué à conférer l’autorisation générale après avoir appris qu’elle avait été exercée par l’insertion d’une matière diffamatoire dans le journal. | |||
Note marginale :Vente de journaux | Note marginale :Vente de journaux |