« Usage négligent d'une arme à feu (infraction) » : différence entre les versions
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(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : | (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : | ||
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; | |||
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; | :b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 90; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 90; |