« Usage négligent d'une arme à feu (infraction) » : différence entre les versions

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(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
 
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 90;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 90;