« Demande d’aide médicale à mourir (infraction) » : différence entre les versions
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:a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1); | :a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1); | ||
:b) s’assurer que la demande : | :b) s’assurer que la demande : | ||
::(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4), | |||
(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4), | ::(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; | ||
(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; | |||
:c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour; | :c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour; | ||
:d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande; | :d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande; | ||
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:a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1); | :a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1); | ||
:b) s’assurer que la demande : | :b) s’assurer que la demande : | ||
::(i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4), | |||
(i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4), | ::(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; | ||
(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; | |||
:c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour; | :c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour; | ||
:d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande; | :d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande; | ||
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(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies : | (3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies : | ||
:a) avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les conditions ci-après étaient réunies : | :a) avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les conditions ci-après étaient réunies : | ||
::(i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées, | |||
(i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées, | ::(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort, | ||
::(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, | |||
(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort, | |||
(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, | |||
(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort; | (iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort; | ||
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(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en conformité avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa mort si les conditions ci-après sont réunies : | (3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en conformité avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa mort si les conditions ci-après sont réunies : | ||
:a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle ce dernier : | :a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle ce dernier : | ||
::(i) serait présent au moment où elle s’administrerait la substance, | |||
(i) serait présent au moment où elle s’administrerait la substance, | ::(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la substance, elle ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une substance pour causer sa mort; | ||
(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la substance, elle ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une substance pour causer sa mort; | |||
:b) la personne s’est administrée la substance, mais ne meurt pas dans la période précisée dans l’entente et perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir; | :b) la personne s’est administrée la substance, mais ne meurt pas dans la période précisée dans l’entente et perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir; | ||
:c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente. | :c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente. | ||
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(3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires : | (3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires : | ||
:a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment : | :a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment : | ||
::(i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris : | |||
(i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris : | |||
(A) les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1), | (A) les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1), | ||
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(C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir, | (C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir, | ||
::(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis, | |||
(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis, | ::(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements, | ||
(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements, | |||
(iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes; | (iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes; |