« Problèmes de fouille informatique » : différence entre les versions

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(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :
(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :
 
:a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
:b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
 
:c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
:d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.
 
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
 
d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.


;Obligation du responsable du lieu
;Obligation du responsable du lieu
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139 (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire :
139 (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire :
 
:a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;
a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;
:b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.
 
b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.


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