« Problèmes de fouille informatique » : différence entre les versions
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(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut : | (2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut : | ||
:a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès; | |||
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès; | :b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible; | ||
:c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction; | |||
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible; | :d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données. | ||
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction; | |||
d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données. | |||
;Obligation du responsable du lieu | ;Obligation du responsable du lieu | ||
Ligne 376 : | Ligne 372 : | ||
139 (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire : | 139 (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire : | ||
:a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada; | |||
a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada; | :b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction. | ||
b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction. | |||
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