« Désobéissance à une ordonnance du tribunal (infraction) » : différence entre les versions
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==Libellé de l'infraction== | ==Libellé de l'infraction== | ||
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; | ; Désobéissance à une loi | ||
126 (1) | 126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable : | ||
: | :a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; | ||
: | :b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
; | ; Intervention du procureur général du Canada | ||
(2) | (2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 126L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)2019, ch. 25, art. 39 | |||
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|{{CCCSec2|126}} | |{{CCCSec2|126}} |