« Norme de preuve » : différence entre les versions
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La norme de preuve demande dans quelle mesure le juge des faits doit être convaincu pour tirer une conclusion. Le droit pénal canadien comporte trois normes fondamentales :<ref> | La norme de preuve demande dans quelle mesure le juge des faits doit être convaincu pour tirer une conclusion. Le droit pénal canadien comporte trois normes fondamentales :<ref> | ||
{{CanLIIRP|Proudlock|1mktb|1978 CanLII 15 (SCC)|[1979] 1 | {{CanLIIRP|Proudlock|1mktb|1978 CanLII 15 (SCC)|[1979] 1 RCS 525}}{{perSCC|Pigeon J}}<Br> | ||
{{CanLIIRPC|FH v McDougall|20xm8|2008 CSC 53 (CanLII)|[2008] 3 | {{CanLIIRPC|FH v McDougall|20xm8|2008 CSC 53 (CanLII)|[2008] 3 RCS 41}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|20xm8|49}} - énumère uniquement les normes de PDP and BARD<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
#'''Preuve hors de tout doute raisonnable''' qui est la norme que doit respecter la Couronne contre l'accusé; | #'''Preuve hors de tout doute raisonnable''' qui est la norme que doit respecter la Couronne contre l'accusé; | ||
#'''la prépondérance des probabilités''' (PDP) ou '''Preuve sur la prépondérance de la preuve''' qui incombe à l'accusé lorsqu'il doit répondre à une présomption l'obligeant à établir ou à prouver un fait ou une excuse ; | #'''la prépondérance des probabilités''' (PDP) ou '''Preuve sur la prépondérance de la preuve''' qui incombe à l'accusé lorsqu'il doit répondre à une présomption l'obligeant à établir ou à prouver un fait ou une excuse ; | ||
#'''Preuve soulevant un doute raisonnable''', ce qui est nécessaire pour vaincre toute autre présomption de fait ou de droit. Une fois qu'une preuve prima facie a été établie par le témoignage de la Couronne, il n'est pas nécessaire de prouver l'innocence. L'accusé n'a plutôt qu'à soulever un doute sur la preuve.<ref> | #'''Preuve soulevant un doute raisonnable''', ce qui est nécessaire pour vaincre toute autre présomption de fait ou de droit. Une fois qu'une preuve prima facie a été établie par le témoignage de la Couronne, il n'est pas nécessaire de prouver l'innocence. L'accusé n'a plutôt qu'à soulever un doute sur la preuve.<ref> | ||
{{CanLIIRPC|Batary v Attorney General of Saskatchewan|227rg|1965 CanLII 102 (SCC)|[1965] | {{CanLIIRPC|Batary v Attorney General of Saskatchewan|227rg|1965 CanLII 102 (SCC)|[1965] RCS 465}}{{perSCC|Cartwright J}}{{atp|476}}</ref> | ||
[[Fichier:Standard of Proof.png|thumb|800px]] | [[Fichier:Standard of Proof.png|thumb|800px]] | ||
Les États-Unis ont une quatrième norme connue sous le nom de « preuve claire et convaincante », qui constitue un juste milieu entre les deux normes. Toutefois, celle-ci n'a jamais été officiellement adoptée au Canada. Lorsqu'une proposition en cause dans une affaire, telle qu'un élément d'une infraction, doit être prouvée, la norme doit être atteinte en utilisant le poids de l'ensemble des preuves présentées, et non en fonction de chaque élément de preuve individuel. <ref> | Les États-Unis ont une quatrième norme connue sous le nom de « preuve claire et convaincante », qui constitue un juste milieu entre les deux normes. Toutefois, celle-ci n'a jamais été officiellement adoptée au Canada. Lorsqu'une proposition en cause dans une affaire, telle qu'un élément d'une infraction, doit être prouvée, la norme doit être atteinte en utilisant le poids de l'ensemble des preuves présentées, et non en fonction de chaque élément de preuve individuel. <ref> | ||
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (SCC)|[1988] 2 | {{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (SCC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}}</ref>. | ||
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===Principe de totalité=== | ===Principe de totalité=== | ||
Lors de l’évaluation des preuves par rapport à n’importe quelle norme de preuve, la règle générale de totalité prévaudra. Chaque élément de preuve ou chaque fait ne peut être considéré isolément pour établir un fait. Ils doivent être considérés dans le contexte dans son ensemble.<ref> | Lors de l’évaluation des preuves par rapport à n’importe quelle norme de preuve, la règle générale de totalité prévaudra. Chaque élément de preuve ou chaque fait ne peut être considéré isolément pour établir un fait. Ils doivent être considérés dans le contexte dans son ensemble.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (SCC)|[1988] 2 | {{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (SCC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Mars|1mjp2|2006 CanLII 3460 (ON CA)|205 CCC (3d) 376}}{{perONCA-H|Doherty JA}} - concerning the weight of fingerprint evidence | {{CanLIIRP|Mars|1mjp2|2006 CanLII 3460 (ON CA)|205 CCC (3d) 376}}{{perONCA-H|Doherty JA}} - concerning the weight of fingerprint evidence | ||
{{CanLIIRP|John|htwzx|1970 CanLII 1049 (YK CA)|5 CCC 63, 11 CRNS 152 (Y.T.C.A.)}}{{perYKCA|Davey J}}<br> | {{CanLIIRP|John|htwzx|1970 CanLII 1049 (YK CA)|5 CCC 63, 11 CRNS 152 (Y.T.C.A.)}}{{perYKCA|Davey J}}<br> | ||
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==Normes== | ==Normes== | ||
La norme de preuve pour établir un fait dans la plupart des cas sera celle de la prépondérance des probabilités. Cependant, il existe « des occasions certainement rares où l’admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en matière de culpabilité » où une norme de preuve hors de tout doute raisonnable peut être exigée.<ref>{{CanLIIRP|Arp|1fqq7|1998 CanLII 769 (SCC)|[1998] 3 | La norme de preuve pour établir un fait dans la plupart des cas sera celle de la prépondérance des probabilités. Cependant, il existe « des occasions certainement rares où l’admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en matière de culpabilité » où une norme de preuve hors de tout doute raisonnable peut être exigée.<ref>{{CanLIIRP|Arp|1fqq7|1998 CanLII 769 (SCC)|[1998] 3 RCS 339}}{{perSCC|Cory J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atsL|gk9xr|38|, 39}}<br> | {{CanLIIRP|Bulldog|gk9xr|2015 ABCA 251 (CanLII)|326 CCC (3d) 385}}{{TheCourtABCA}}{{atsL|gk9xr|38|, 39}}<br> | ||
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=== Balance des probabilités === | === Balance des probabilités === | ||
La « prépondérance des probabilités » est décrite comme étant « plus probable qu'improbable », « plus probable qu'improbable » ou, plus techniquement, la chance que la proposition soit vraie est supérieure à 50 %. Cette norme est connue sous le nom de norme civile car elle est exclusivement utilisée dans les procès civils.<ref> | La « prépondérance des probabilités » est décrite comme étant « plus probable qu'improbable », « plus probable qu'improbable » ou, plus techniquement, la chance que la proposition soit vraie est supérieure à 50 %. Cette norme est connue sous le nom de norme civile car elle est exclusivement utilisée dans les procès civils.<ref> | ||
{{CanLIIRPC|Continental Insurance Co. v Dalton Cartage Co|1lpbl|1982 CanLII 13 (SCC)|[1982] 1 | {{CanLIIRPC|Continental Insurance Co. v Dalton Cartage Co|1lpbl|1982 CanLII 13 (SCC)|[1982] 1 RCS 164}}{{perSCC|Laskin CJ}} - SCC rejected a variable standard, adopting only balance of probabilities<br> | ||
{{CanLIIRPC|FH v McDougall|20xm8|2008 CSC 53 (CanLII)|[2008] 3 | {{CanLIIRPC|FH v McDougall|20xm8|2008 CSC 53 (CanLII)|[2008] 3 RCS 41}}{{perSCC|Rothstein J}}{{atL|20xm8|49}} | ||
</ref> | </ref> | ||
En règle générale, lorsqu'il existe des questions factuelles qui constituent des conditions préalables à l'admissibilité des preuves, elles doivent être fondées sur la prépondérance des probabilités.<ref> | En règle générale, lorsqu'il existe des questions factuelles qui constituent des conditions préalables à l'admissibilité des preuves, elles doivent être fondées sur la prépondérance des probabilités.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Evans|1frzq|1993 CanLII 86 (SCC)|[1993] 3 | {{CanLIIRP|Evans|1frzq|1993 CanLII 86 (SCC)|[1993] 3 RCS 653}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br> | ||
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Cette norme ne devrait être renforcée que « dans les cas, certes rares, où l'admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en ce qui concerne la culpabilité. »<ref> | Cette norme ne devrait être renforcée que « dans les cas, certes rares, où l'admission de la preuve peut elle-même avoir un effet concluant en ce qui concerne la culpabilité. »<ref> | ||
{{CanLIIRP|Arp|1fqq7|1998 CanLII 769 (SCC)|[1998] 3 | {{CanLIIRP|Arp|1fqq7|1998 CanLII 769 (SCC)|[1998] 3 RCS 339, [1998] SCJ No 82}}{{perSCC|Cory J}}{{atsL|1fqq7|70| à 71}} ("...the general rule that preliminary findings of fact may be determined | ||
on a balance of probabilities is departed from in those certainly rare occasions when admission of the evidence may itself have a conclusive effect with respect to guilt") | on a balance of probabilities is departed from in those certainly rare occasions when admission of the evidence may itself have a conclusive effect with respect to guilt") | ||
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La norme de preuve requise avant que la preuve puisse être présentée au jury est « si la preuve est suffisante pour justifier qu'il retire l'affaire au jury, et cela doit être déterminé selon s'il existe ou non une preuve sur la base de laquelle une preuve raisonnable Un jury dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."<ref> | La norme de preuve requise avant que la preuve puisse être présentée au jury est « si la preuve est suffisante pour justifier qu'il retire l'affaire au jury, et cela doit être déterminé selon s'il existe ou non une preuve sur la base de laquelle une preuve raisonnable Un jury dûment instruit pourrait rendre un verdict de culpabilité."<ref> | ||
{{canLIRPC|United States of America v Shephard|1mx51|1976 CanLII 8 (SCC)|[1977] 2 | {{canLIRPC|United States of America v Shephard|1mx51|1976 CanLII 8 (SCC)|[1977] 2 RCS 1067}}{{perSCC|Ritchie J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Dans une affaire où certains des éléments de preuve sur lesquels s'appuie la Couronne ne sont pas directement liés à la question en litige, la Couronne doit convaincre le juge que « la preuve, « si elle est crue », pourrait raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. » <ref> | Dans une affaire où certains des éléments de preuve sur lesquels s'appuie la Couronne ne sont pas directement liés à la question en litige, la Couronne doit convaincre le juge que « la preuve, « si elle est crue », pourrait raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. » <ref> | ||
{{CanLIIRP|Arcuri|51xv|2001 CSC 54 (CanLII)|[2001] 2 | {{CanLIIRP|Arcuri|51xv|2001 CSC 54 (CanLII)|[2001] 2 RCS 828}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}</ref> | ||
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