« Intoxication » : différence entre les versions

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La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :<ref>
La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :<ref>
{{CanLIIRP|Daley|1v5dr|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 SCR 523}}{{perSCC| Bastarache J}}{{atL|1v5dr|41}}</ref>
{{CanLIIRP|Daley|1v5dr|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 RCS 523}}{{perSCC| Bastarache J}}{{atL|1v5dr|41}}</ref>
# '''Intoxication légère''' : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
# '''Intoxication légère''' : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
# '''Intoxication avancée''' : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
# '''Intoxication avancée''' : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
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; Seuil du jury
; Seuil du jury
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref>
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref>
{{CanLIIRP|Lemky|1frbm|1996 CanLII 235 (SCC)|[1996] 1 SCR 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
{{CanLIIRP|Lemky|1frbm|1996 CanLII 235 (SCC)|[1996] 1 RCS 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
</ref>
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Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref>
Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref>
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Un juge devrait indiquer au jury qu'il existe une déduction de bon sens (et non une présomption) selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences de ses actes. Mais que "la déduction raisonnable de bon sens ne peut être tirée qu'après une évaluation de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication". Et en outre que « la déduction ne peut être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé. »<ref>
Un juge devrait indiquer au jury qu'il existe une déduction de bon sens (et non une présomption) selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences de ses actes. Mais que "la déduction raisonnable de bon sens ne peut être tirée qu'après une évaluation de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication". Et en outre que « la déduction ne peut être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé. »<ref>
{{CanLIIRP|Seymour|1fr9z|1996 CanLII 201 (SCC)|[1996] 2 SCR 252}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fr9z|23}}
{{CanLIIRP|Seymour|1fr9z|1996 CanLII 201 (SCC)|[1996] 2 RCS 252}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fr9z|23}}
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; Instructions en une ou deux étapes
; Instructions en une ou deux étapes
L'instruction devrait généralement être une seule étape et devrait se concentrer sur l'intention, et non sur la capacité ou l'aptitude de l'accusé.<ref>
L'instruction devrait généralement être une seule étape et devrait se concentrer sur l'intention, et non sur la capacité ou l'aptitude de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Robinson|1frbh|1996 CanLII 233 (SCC)|[1996] 1 SCR 683}}
{{CanLIIRP|Robinson|1frbh|1996 CanLII 233 (SCC)|[1996] 1 RCS 683}}
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Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.<ref>
Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.<ref>
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Un accusé invoquant une défense d'intoxication est autorisé à témoigner de la quantité d'alcool consommée et des effets apparents que cela a eu sur lui.<ref>
Un accusé invoquant une défense d'intoxication est autorisé à témoigner de la quantité d'alcool consommée et des effets apparents que cela a eu sur lui.<ref>
{{CanLIIRP|Daviault|1frr7|1994 CanLII 61 (SCC)|[1994] 3 SCR 63}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Daviault|1frr7|1994 CanLII 61 (SCC)|[1994] 3 RCS 63}}{{perSCC|Cory J}}<br>
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Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.<ref>
Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.<ref>