« Déclarations des victimes » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95;
2015, ch. 13, art. 25
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95;
2015, ch. 13, art. 25
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(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.
(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.


1999, ch. 25, art. 18(préambule)2015, ch. 13, art. 26
1999, ch. 25, art. 18(préambule){{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 26
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