« Intimidation entravant les services de santé (infraction) » : différence entre les versions
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Intimidation — services de santé | |||
423.2 (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur : | |||
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a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé; | |||
; | b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions; | ||
c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions. | |||
Note marginale :Empêcher ou gêner l’accès | |||
(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé. | |||
Note marginale :Peine | |||
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable : | |||
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; | |||
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | |||
Note marginale :Moyen de défense | |||
(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements. | |||
Note marginale :Définition de professionnel de la santé | |||
(5) Au présent article, professionnel de la santé s’entend de la personne autorisée par le droit d’une province à fournir des services de santé. | |||
2021, ch. 27, art. 2 | |||
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