« Poursuites privées » : différence entre les versions

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Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation
Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation


504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas ::a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :
:a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :


(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
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; Conditions
; Conditions


(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies ::a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :
:a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;
:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;
:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);
:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);