« Poursuites privées » : différence entre les versions
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(ii) ou bien réside ou est présumée résider, | (ii) ou bien réside ou est présumée résider, | ||
dans le ressort du juge de paix;:b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;:c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;:d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés. | dans le ressort du juge de paix; | ||
:b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix; | |||
:c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix; | |||
:d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés. | |||
S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5 | S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5 | ||
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; Conditions | ; Conditions | ||
(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies ::a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);:d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent. | (3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies ::a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins; | ||
:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation; | |||
:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a); | |||
:d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent. | |||
; Droit du procureur général | ; Droit du procureur général |