« Poursuites privées » : différence entre les versions

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(ii) ou bien réside ou est présumée résider,
(ii) ou bien réside ou est présumée résider,


dans le ressort du juge de paix;:b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;:c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;:d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.
dans le ressort du juge de paix;
:b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;
:c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;
:d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.


S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
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; Conditions
; Conditions


(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies ::a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);:d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.
(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies ::a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;
:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);
:d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.


; Droit du procureur général
; Droit du procureur général