« Moyens de défenses » : différence entre les versions

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; Common law principles continued
; Application du droit criminel d’Angleterre
(3) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse for an act or a defence to a charge continues in force and applies in respect of proceedings for an offence under this Act or any other Act of Parliament except in so far as they are altered by or are inconsistent with this Act or any other Act of Parliament.
(2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.


; Principes de la common law maintenus
(3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 81993, ch. 28, art. 782002, ch. 7, art. 138
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