« Charge de la preuve » : différence entre les versions
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L'avocat de la partie adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir-dire ». Il n'y a « [a]ucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'aveu. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend l'affaire et a pris une décision éclairée. » <ref> | L'avocat de la partie adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir-dire ». Il n'y a « [a]ucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'aveu. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend l'affaire et a pris une décision éclairée. » <ref> | ||
{{CanLIIRP|Park|1txdg|1981 CanLII 56 (SCC)|[1981] 2 SCR 64}}{{perSCC|Dickson J}} - voluntariness voir dire<br> | {{CanLIIRP|Park|1txdg|1981 CanLII 56 (SCC)|[1981] 2 SCR 64}}{{perSCC|Dickson J}} - voluntariness voir dire<br> | ||
{{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|41| | {{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|41| à 44}}<br> | ||
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