« Recours provisoires en attendant l'appel » : différence entre les versions
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(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant. | (7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 683L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 67; | ||
2008, ch. 18, art. 29; | |||
2019, ch. 25, art. 281 | |||
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(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non. | (2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 689L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 689L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; | ||
2002, ch. 13, art. 69; | |||
2005, ch. 44, art. 12 | |||
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