« Privilège d'intérêt public » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
37<br> | 37<br> | ||
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) and (6)}} | {{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) and (6)}} | ||
Preuve | |||
(6.1) | |||
(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément. | |||
{{removed|(7)}} | {{removed|(7)}} | ||
Admissibilité en preuve | |||
(8) | |||
(8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5). | |||
(9) | Note marginale :Facteurs pertinents | ||
R. | (9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne. | ||
L.R. (1985), ch. C-5, art. 372001, ch. 41, art. 43 et 1402002, ch. 8, art. 1832013, ch. 9, art. 17(A) | |||
|{{CEASec2|37}} | |{{CEASec2|37}} | ||
|{{NoteUpCEA|37|6.1|8|9}} | |{{NoteUpCEA|37|6.1|8|9}} | ||
Ligne 88 : | Ligne 89 : | ||
37<br> | 37<br> | ||
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) and (4)}} | {{removed|(1), (1.1), (2), (3) and (4)}} | ||
Ordonnance de divulgation | |||
(4.1) | |||
(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées. | |||
(5) | Note marginale :Divulgation modifiée | ||
(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés. | |||
(6) | |||
Note marginale :Ordonnance d’interdiction | |||
(6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation. | |||
<Br> | <Br> | ||
{{removed|(6.1)}} | {{removed|(6.1)}} | ||
Prise d’effet de la décision | |||
(7) | |||
(7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel. | |||
{{removed|(8) and (9)}} | {{removed|(8) and (9)}} | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-5, art. 372001, ch. 41, art. 43 et 1402002, ch. 8, art. 1832013, ch. 9, art. 17(A) | ||
|{{CEASec2|37}} | |{{CEASec2|37}} | ||
|{{NoteUpCEA|37|4.1|5|6|7}} | |{{NoteUpCEA|37|4.1|5|6|7}} | ||
Ligne 253 : | Ligne 257 : | ||
==Informations affectant la sécurité nationale== | ==Informations affectant la sécurité nationale== | ||
Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou « privilège ministériel ».<ref> | Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou « privilège ministériel ».<ref> | ||
voir {{CanLIIRx|Clarke|gg4j6|2015 NSSC 26 (CanLII)}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|gg4j6|28}}<br> | |||
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br> | {{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br> | ||
</ref> | </ref> |