« Dédommagement » : différence entre les versions

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(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.


Note marginale :Ajournement
; Ajournement


(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.


Note marginale :Formulaire
; Formulaire


(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.


Note marginale :Motifs obligatoires
; Motifs obligatoires


(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
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739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.
739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.


Note marginale :Décrets
; Décrets


(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).
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741 (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
741 (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.


Note marginale :Somme trouvée sur le délinquant
; Somme trouvée sur le délinquant


(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.