« Récusation péremptoire » : différence entre les versions
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634 (1) Un juré peut faire l’objet d’une récusation péremptoire qu’il ait ou non déjà fait l’objet d’une demande de récusation présentée en application de l’article 638. | 634 (1) Un juré peut faire l’objet d’une récusation péremptoire qu’il ait ou non déjà fait l’objet d’une demande de récusation présentée en application de l’article 638. | ||
; Nombre maximal | |||
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant : | (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant : | ||
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:c) quatre, dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées aux alinéas a) ou b). | :c) quatre, dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées aux alinéas a) ou b). | ||
; Treize ou quatorze jurés | |||
(2.01) Si le juge ordonne, en application du paragraphe 631(2.2), l’assermentation de treize ou quatorze jurés en conformité avec la présente partie, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté de un ou deux, selon le cas. | (2.01) Si le juge ordonne, en application du paragraphe 631(2.2), l’assermentation de treize ou quatorze jurés en conformité avec la présente partie, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté de un ou deux, selon le cas. | ||
; Jurés suppléants | |||
(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants. | (2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants. | ||
; Récusations péremptoires additionnelles | |||
(2.2) Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer. | (2.2) Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer. | ||
; Pluralité de chefs d’accusation | |||
(3) Les nombres de récusations péremptoires mentionnés au paragraphe (2) ne s’additionnent pas lorsqu’il y a plusieurs chefs dans un acte d’accusation; seul le plus grand est retenu. | (3) Les nombres de récusations péremptoires mentionnés au paragraphe (2) ne s’additionnent pas lorsqu’il y a plusieurs chefs dans un acte d’accusation; seul le plus grand est retenu. | ||
; Procès conjoint | |||
(4) Lorsque plusieurs accusés subissent leur procès en même temps : | (4) Lorsque plusieurs accusés subissent leur procès en même temps : |