« Définition des armes à feu prohibées » : différence entre les versions

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(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :
(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :
 
:a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;
a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;
:b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.
 
b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.


N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.
N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.