« Utilisation non autorisée d’ordinateur (infraction) » : différence entre les versions

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342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
 
:a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
:b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
 
:c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
:d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.
 
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
 
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.




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342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est destiné à cette fin, est coupable :
342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est destiné à cette fin, est coupable :
 
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Note marginale :Confiscation
Note marginale :Confiscation
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(4) Au présent article, dispositif s’entend notamment :
(4) Au présent article, dispositif s’entend notamment :
 
:a) de ses pièces;
a) de ses pièces;
:b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
 
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).


1997, ch. 18, art. 192014, ch. 31, art. 172018, ch. 29, art. 34
1997, ch. 18, art. 192014, ch. 31, art. 172018, ch. 29, art. 34
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ordinateur Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
ordinateur Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
 
:a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
:b) conformément à des programmes d’ordinateur :
 
b) conformément à des programmes d’ordinateur :


(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
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(4) Au présent article, dispositif s’entend notamment :
(4) Au présent article, dispositif s’entend notamment :
 
:a) de ses pièces;
a) de ses pièces;
:b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
 
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).


1997, ch. 18, art. 192014, ch. 31, art. 172018, ch. 29, art. 34
1997, ch. 18, art. 192014, ch. 31, art. 172018, ch. 29, art. 34