« Peine pour Fraude » : différence entre les versions

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f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.
f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.


Note marginale :Circonstance aggravante : valeur de la fraude
; Circonstance aggravante : valeur de la fraude


(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.
(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.


Note marginale :Circonstances atténuantes
; Circonstances atténuantes


(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.


Note marginale :Inscription obligatoire
; Inscription obligatoire


(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.
(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.