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;Motifs du renvoi | |||
599 (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants : | |||
a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment : | |||
(i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace, | |||
(ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité; | |||
b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi. | |||
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16] | |||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 599L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 162019, ch. 25, art. 267 | |||
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