« Déclarations antérieures incohérentes » : différence entre les versions

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; Cross-examination as to previous oral statements
; Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures orales
11. Where a witness, on cross-examination as to a former statement made by him relative to the subject-matter of the case and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it, but before that proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.
11 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.
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R.S., c. E-10, s. 11.
S.R., ch. E-10, art. 11
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L'article 13 de la Charte protège les personnes accusées contre l'auto-incrimination, en ces termes :
L'article 13 de la Charte protège les personnes accusées contre l'auto-incrimination, en ces termes :
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13. A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any incriminating evidence so given used to incriminate that witness in any other proceedings, except in a prosecution for perjury or for the giving of contradictory evidence.
; Qui peut recevoir le serment
13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.
 
S.R., ch. E-10, art. 13.
|[http://canlii.ca/t/8q7l#sec13 CCRF]
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