« Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction) » : différence entre les versions
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:b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant; | :b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant; | ||
:c) inflige des lésions corporelles au plaignant; | :c) inflige des lésions corporelles au plaignant; | ||
:c.1.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant; | |||
c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant; | |||
:d) participe à l’infraction avec une autre personne. | :d) participe à l’infraction avec une autre personne. | ||
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::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, | ::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, | ||
::(ii) de sept ans, en cas de récidive; | ::(ii) de sept ans, en cas de récidive; | ||
:a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans; | |||
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans; | :a.2.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans; | ||
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans; | |||
:b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. | :b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. | ||