« Conduite avec facultés affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à 80 % et refus de conduire entraînant des lésions corporelles ou la mort (infraction abrogée) » : différence entre les versions
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Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles | |||
(2) | |||
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. | |||
(2.1) | Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles | ||
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. | |||
(2.2) | |||
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles | |||
(3) | (2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. | ||
Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant la mort | |||
(3.1) | |||
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. | |||
(3.2) | Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort | ||
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. | |||
(3.3) | |||
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : mort | |||
(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. | |||
Note marginale :Règle d’interprétation | |||
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2). | |||
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R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 255L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 181999, ch. 32, art. 3(préambule)2000, ch. 25, art. 22008, ch. 6, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.22018, ch. 21, art. 5 | ||
|{{CCCSec2|255}} | |{{CCCSec2|255}} | ||
|{{NoteUp|255|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|3.3}} | |{{NoteUp|255|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|3.3}} |