« Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction) » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « ::a) » par « : :a) »
m Remplacement de texte : « ;: » par « ; : »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 71 : Ligne 71 :


272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
:a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;:b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;:c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
:a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
:b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
:c) inflige des lésions corporelles au plaignant;


c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;:d) participe à l’infraction avec une autre personne.
c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;
:d) participe à l’infraction avec une autre personne.


; Peine
; Peine
Ligne 86 : Ligne 89 :
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;


a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;:b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
:b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


; Récidive
; Récidive


(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
:a) d’une infraction prévue au présent article;:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
:a) d’une infraction prévue au présent article;
:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.


Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.