« Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction) » : différence entre les versions

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Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles


272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas ::a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;:b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;:c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
:a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;:b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;:c) inflige des lésions corporelles au plaignant;


c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;:d) participe à l’infraction avec une autre personne.
c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;:d) participe à l’infraction avec une autre personne.
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; Peine
; Peine


(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible ::a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :


(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
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; Récidive
; Récidive


(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard ::a) d’une infraction prévue au présent article;:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
:a) d’une infraction prévue au présent article;:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.


Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.