« Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (infraction) » : différence entre les versions
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Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles | |||
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas : | |||
: | |||
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme; | |||
; | b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant; | ||
( | |||
c) inflige des lésions corporelles au plaignant; | |||
R. | |||
c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant; | |||
d) participe à l’infraction avec une autre personne. | |||
Note marginale :Peine | |||
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : | |||
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : | |||
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, | |||
(ii) de sept ans, en cas de récidive; | |||
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans; | |||
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans; | |||
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. | |||
Note marginale :Récidive | |||
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard : | |||
a) d’une infraction prévue au présent article; | |||
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2; | |||
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction. | |||
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. | |||
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures | |||
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2721995, ch. 39, art. 1452008, ch. 6, art. 282009, ch. 22, art. 102012, ch. 1, art. 262015, ch. 23, art. 152019, ch. 25, art. 97 | |||
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