« Révocation, résiliation ou remplacement des ordonnances de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire » : différence entre les versions

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(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
 
;Acte d’accusation imputant la même infraction
Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction


(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
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peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
 
;Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)


(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.