« Ordres de production généraux » : différence entre les versions
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[[en:General_Production_Orders]] | |||
{{Currency2|Janvier|2019}} | |||
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{{HeaderProduction}} | {{HeaderProduction}} | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
L'article 487.014 autorise les agents de la paix et les agents publics à obtenir des copies des dossiers originaux détenus par des tiers.<ref> | L'article 487.014 autorise les agents de la paix et les agents publics à obtenir des copies des dossiers originaux détenus par des tiers.<ref> | ||
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{{Annotations}} | {{Annotations}} | ||
|{{Terms- | |{{Terms- | ||
|[[ | |[[Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations | ||
|"public official"]] (s. 2) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
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; Exigences pour émettre une ordonnance | ; Exigences pour émettre une ordonnance | ||
Le tribunal doit être convaincu de ce qui suit :<ref> | Le tribunal doit être convaincu de ce qui suit :<ref> | ||
{{CanLIIRPC|Tele‑Mobile Co. v Ontario| | {{CanLIIRPC|Tele‑Mobile Co. v Ontario|1w75j|2008 CSC 12 (CanLII)|[2008] 1 RCS 305}}{{perSCC-H|Abella J}} (in reference to the older version found in s. 487.012(3))<br></ref> | ||
# une infraction à la présente loi ou à toute autre loi du Parlement a été commise ; | # une infraction à la présente loi ou à toute autre loi du Parlement a été commise ; | ||
# les documents ou données constitueront la preuve de la perpétration de l'infraction ; et | # les documents ou données constitueront la preuve de la perpétration de l'infraction ; et | ||
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; Documents | ; Documents | ||
Selon l'article 487.011, « documents » fait référence à « tout support sur lequel est enregistré ou marqué tout ce qui est susceptible d'être lu ou compris par une personne ou un système informatique ou autre appareil. ». Aux termes de ce même article, le sens de "données" reprend simplement le sens de l'art. 342.1(2), qui le définit comme « des représentations d'informations ou de concepts qui sont en cours de préparation ou ont été préparées sous une forme adaptée à une utilisation dans un système informatique ». | Selon l'article 487.011, « documents » fait référence à « tout support sur lequel est enregistré ou marqué tout ce qui est susceptible d'être lu ou compris par une personne ou un système informatique ou autre appareil. ». Aux termes de ce même article, le sens de "données" reprend simplement le sens de l'art. 342.1(2), qui le définit comme {{Tr}}« des représentations d'informations ou de concepts qui sont en cours de préparation ou ont été préparées sous une forme adaptée à une utilisation dans un système informatique ». | ||
; Production de dossiers de communication | ; Production de dossiers de communication | ||
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</ref> | </ref> | ||
Une ordonnance de production visant à obtenir des communications « potentielles » est invalide car elle peut constituer une interception.<ref> | Une ordonnance de production visant à obtenir des communications {{Tr}}« potentielles » est invalide car elle peut constituer une interception.<ref> | ||
{{CanLIIRP|TELUS Communications Co.| | {{CanLIIRP|TELUS Communications Co.|fwq21|2013 CSC 16 (CanLII)|[2013] 2 RCS 3}}{{perSCC-H|Abella J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Il existe une exigence selon laquelle il y a une « présence virtuelle » du détenteur du record au Canada. Les considérations à ce sujet devraient inclure la question de savoir si l'entreprise :<ref> | Il existe une exigence selon laquelle il y a une {{Tr}}« présence virtuelle » du détenteur du record au Canada. Les considérations à ce sujet devraient inclure la question de savoir si l'entreprise :<ref> | ||
''re Textplus'', [2022] 163 O.R. (3d) 737 | ''re Textplus'', [2022] 163 O.R. (3d) 737 | ||
</ref> | </ref> | ||
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; Tribunal compétent | ; Tribunal compétent | ||
Le pouvoir d'autoriser une ordonnance en vertu de l'art. 487.014 est accordé aux « juges » et aux « juges ». En vertu de l'art. 2 du Code, cela inclut les juges de paix, les juges des cours provinciales et les juges d'une cour supérieure.<ref> | Le pouvoir d'autoriser une ordonnance en vertu de l'art. 487.014 est accordé aux {{Tr}}« juges » et aux {{Tr}}« juges ». En vertu de l'art. 2 du Code, cela inclut les juges de paix, les juges des cours provinciales et les juges d'une cour supérieure.<ref> | ||
[[ | [[Définition des officiers et des bureaux judiciaires | ||
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</ref> | </ref> | ||
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==="Offrir des preuves"=== | ==="Offrir des preuves"=== | ||
L'expression « fournira une preuve concernant la perpétration de l'infraction » est la même norme que celle utilisée pour les [[mandats généraux]]. | L'expression {{Tr}}« fournira une preuve concernant la perpétration de l'infraction » est la même norme que celle utilisée pour les [[mandats généraux]]. | ||
La référence aux « preuves relatives à la perpétration d'une infraction » est censée « englober tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances d'un événement qui semble constituer une infraction » et inclut « tout ce qui est pertinent ou rationnellement lié à l'incident ». faisant l'objet d'une enquête, les parties impliquées et leur culpabilité potentielle. "<ref> | La référence aux {{Tr}}« preuves relatives à la perpétration d'une infraction » est censée {{Tr}}« englober tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances d'un événement qui semble constituer une infraction » et inclut {{Tr}}« tout ce qui est pertinent ou rationnellement lié à l'incident ». faisant l'objet d'une enquête, les parties impliquées et leur culpabilité potentielle. "<ref> | ||
{{CanLIIRPC|CanadianOxy Chemicals Ltd v Canada (Attorney General)|1fqns|1999 CanLII 680 ( | {{CanLIIRPC|CanadianOxy Chemicals Ltd v Canada (Attorney General)|1fqns|1999 CanLII 680 (CSC)|[1999] 1 RCS 743}}{{perSCC-H|Major J}}{{atL|1fqns|15}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Des documents tels que des notes de médecin qui consignent une déclaration antérieure uniquement sous une « forme résumée », de sorte qu'elle ne puisse pas constituer la « base d'un contre-interrogatoire en vertu du paragraphe 10(1) ou, d'ailleurs, en vertu de l'article 11 de la preuve au Canada. Act" ne sera pas requis pour une réponse et une défense pleine et entière et un juge peut donc refuser d'ordonner la production.<ref> | Des documents tels que des notes de médecin qui consignent une déclaration antérieure uniquement sous une {{Tr}}« forme résumée », de sorte qu'elle ne puisse pas constituer la {{Tr}}« base d'un contre-interrogatoire en vertu du paragraphe 10(1) ou, d'ailleurs, en vertu de l'article 11 de la preuve au Canada. Act" ne sera pas requis pour une réponse et une défense pleine et entière et un juge peut donc refuser d'ordonner la production.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Bradley|glw8d|2015 ONCA 738 (CanLII)|331 CCC (3d) 511}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|glw8d|107| | {{CanLIIRP|Bradley|glw8d|2015 ONCA 738 (CanLII)|331 CCC (3d) 511}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|glw8d|107| à 109}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
De même, le fait de ne pas ordonner la production de documents relatifs à des questions accessoires ne portera pas atteinte au droit à une réponse et une défense pleine et entière.<ref> | De même, le fait de ne pas ordonner la production de documents relatifs à des questions accessoires ne portera pas atteinte au droit à une réponse et une défense pleine et entière.<ref> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Les dossiers thérapeutiques dont l’exactitude n’est pas vérifiée sont « intrinsèquement peu fiables ».<ref> | Les dossiers thérapeutiques dont l’exactitude n’est pas vérifiée sont {{Tr}}« intrinsèquement peu fiables ».<ref> | ||
{{ibid1|Bradley}}{{atL|glw8d|110}}<br> | {{ibid1|Bradley}}{{atL|glw8d|110}}<br> | ||
{{CanLIIRP|O'Connor| | {{CanLIIRP|O'Connor|1frdj|1995 CanLII 51 (CSC)|[1995] 4 RCS 411}}{{perSCC|L'Heureux‑Dubé J}}{{atL|1frdj|165}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Médias== | ||
Lorsqu'il traite des ordonnances de production visant des médias, il est nécessaire que le juge de révision tienne compte d'autres facteurs non statutaires.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corp v Manitoba (Attorney General)|26zx1|2009 MBCA 122 (CanLII)|250 CCC (3d) 61}}{{perMBCA|Steel JA}} | {{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corp v Manitoba (Attorney General)|26zx1|2009 MBCA 122 (CanLII)|250 CCC (3d) 61}}{{perMBCA|Steel JA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Les facteurs pris en compte lors du traitement d'une ordonnance de production pour les médias sont les mêmes que ceux pour les mandats pour les médias.<ref> | |||
{{CanLIIRxC|Edmonton Journal v Canada (Justice)|g2jt1|2013 ABPC 356 (CanLII)}}{{perABPC|Dixon J}}{{atL|g2jt1|9}}<br> | {{CanLIIRxC|Edmonton Journal v Canada (Justice)|g2jt1|2013 ABPC 356 (CanLII)}}{{perABPC|Dixon J}}{{atL|g2jt1|9}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Les facteurs à prendre en compte comprennent :<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Edmonton Journal v Alberta (Attorney General)|1fszp|1989 CanLII 20 ( | {{CanLIIRPC|Edmonton Journal v Alberta (Attorney General)|1fszp|1989 CanLII 20 (CSC)|[1989] 2 RCS 1326}}{{perSCC|Cory J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
# | #le juge de paix devrait tenir compte de toutes les circonstances avant de déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un mandat. | ||
# | # Le juge de paix doit veiller à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les intérêts concurrents de l'État dans les enquêtes et les poursuites pénales et le droit à la vie privée des médias au cours de leur collecte et de leur diffusion d'informations. Il ne faut pas oublier que les médias jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une société démocratique. D’une manière générale, les médias ne seront pas impliqués dans le crime faisant l’objet de l’enquête. Il s’agit véritablement d’un tiers innocent. Il s’agit d’un facteur particulièrement important à prendre en compte pour tenter d’établir un équilibre approprié, notamment en envisageant d’imposer des conditions à ce mandat. | ||
# | #L'affidavit à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre au juge de paix d'exercer adéquatement son pouvoir discrétionnaire quant à la délivrance d'un mandat de perquisition. | ||
# | #Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait normalement divulguer s'il existe d'autres sources à partir desquelles les informations peuvent raisonnablement être obtenues et, s'il existe une source alternative, qu'elle a fait l'objet d'une enquête et que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les informations. ont été épuisés. | ||
# | #Si l'information recherchée a été diffusée en totalité ou en partie par les médias, cela constituera un élément qui favorisera la délivrance du mandat de perquisition. | ||
# | #Si un juge de paix détermine qu'un mandat doit être émis pour perquisitionner les locaux des médias, il convient alors d'envisager d'imposer certaines conditions à son exécution, afin que l'organisation médiatique ne soit pas indûment entravée dans sa publication ou diffusion de l'actualité. | ||
# | #Si, après l'émission d'un mandat de perquisition, il s'avère que les autorités n'ont pas divulgué des informations pertinentes qui auraient pu influencer la décision d'émettre le mandat, cela peut conduire à une conclusion selon laquelle le mandat n'était pas valide. | ||
# | #De même, si la recherche elle-même est effectuée de manière déraisonnable, cela peut la rendre invalide. | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
==Non-Disclosure Orders== | ==Non-Disclosure Orders== | ||
{{seealso| | {{seealso|Scellement et descellement des autorisations judiciaires#Non-Disclosure Order for Production Orders}} | ||
== | ==Voir également== | ||
* [[ | * [[Tableau d'autorisation judiciaire]] |