« Évaluer le témoignage de l'accusé » : différence entre les versions

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[[en:Weighing_Testimony_of_the_Accused]]
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{{Currency2|December|2021}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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Dans le contexte d'un voir dire, les principes de D.W. ne s'appliquent pas.<ref>Voir {{CanLIIRP|Kocovic|1jfkf|2004 ABPC 190 (CanLII)|25 CR (6th) 265}}{{perABPC|Semenuk J}}</ref>
Dans le contexte d'un voir dire, les principes de D.W. ne s'appliquent pas.<ref>
Voir {{CanLIIRP|Kocovic|1jfkf|2004 ABPC 190 (CanLII)|25 CR (6th) 265}}{{perABPC|Semenuk J}}</ref>
La culpabilité ou l'innocence n'est pas en cause et la norme de preuve est celle du doute raisonnable. Ainsi, un accusé sera considéré de la même manière que tout autre témoin. Ainsi, si la version de l'accusé est en conflit avec celle d'un policier, par exemple, le tribunal doit déterminer qui dit la vérité. Si le tribunal ne peut pas décider qui dit la vérité, le demandeur doit échouer.
La culpabilité ou l'innocence n'est pas en cause et la norme de preuve est celle du doute raisonnable. Ainsi, un accusé sera considéré de la même manière que tout autre témoin. Ainsi, si la version de l'accusé est en conflit avec celle d'un policier, par exemple, le tribunal doit déterminer qui dit la vérité. Si le tribunal ne peut pas décider qui dit la vérité, le demandeur doit échouer.


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# Même si le jury rejette complètement le témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires), il ne peut pas simplement présumer que la version des faits de la Couronne doit être vraie. Il doit plutôt évaluer soigneusement les éléments de preuve auxquels il croit et décider si ces éléments le persuadent hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Le simple rejet du témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires) ne peut être considéré comme une preuve de la culpabilité de l’accusé.
# Même si le jury rejette complètement le témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires), il ne peut pas simplement présumer que la version des faits de la Couronne doit être vraie. Il doit plutôt évaluer soigneusement les éléments de preuve auxquels il croit et décider si ces éléments le persuadent hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Le simple rejet du témoignage de l’accusé (ou, le cas échéant, d’autres éléments de preuve disculpatoires) ne peut être considéré comme une preuve de la culpabilité de l’accusé.


Enfin, il faut comprendre que lorsqu'il y a plusieurs accusations, il faut comprendre que « le doute raisonnable à l'égard d'une infraction ne donnera pas nécessairement droit à l'accusé d'être acquitté de toutes les accusations. »<ref>
Enfin, il faut comprendre que lorsqu'il y a plusieurs accusations, il faut comprendre que {{Tr}}« le doute raisonnable à l'égard d'une infraction ne donnera pas nécessairement droit à l'accusé d'être acquitté de toutes les accusations. »<ref>
{{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|52}}
{{ibid1|Ryon}}{{atL|hx99r|52}}
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{{CanLIIRP|Lake|1m8c8|2005 NSCA 162 (CanLII)|NSJ No. 506}}{{perNSCA|Fichaud JA}} (3:0)<br>
{{CanLIIRP|Lake|1m8c8|2005 NSCA 162 (CanLII)|NSJ No. 506}}{{perNSCA|Fichaud JA}} (3:0)<br>
{{CanLIIRx|Newman|hsqqb|2018 ABPC 143 (CanLII)}}{{perABPC|Pharo J}}{{atL|hsqqb|18}} ("Although the phrase “in context of the evidence as a whole” is not repeated in the first step of the formula instructions, it should be read into those instructions.")<br>
{{CanLIIRx|Newman|hsqqb|2018 ABPC 143 (CanLII)}}{{perABPC|Pharo J}}{{atL|hsqqb|18}} ( {{Tr}}« Although the phrase “in context of the evidence as a whole” is not repeated in the first step of the formula instructions, it should be read into those instructions. » )<br>
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Toutefois, lorsque le juge omet de motiver sa décision et que « la voie vers la condamnation est néanmoins claire », l’omission ne sera pas fatale.<ref>
Toutefois, lorsque le juge omet de motiver sa décision et que {{Tr}}« la voie vers la condamnation est néanmoins claire », l’omission ne sera pas fatale.<ref>
{{CanLIIRP|Stamp|1r6qh|2007 ABCA 140 (CanLII)|219 CCC (3d) 471}}{{perABCA|Berger JA}}{{AtL|1r6qh|25}}<br>
{{CanLIIRP|Stamp|1r6qh|2007 ABCA 140 (CanLII)|219 CCC (3d) 471}}{{perABCA|Berger JA}}{{AtL|1r6qh|25}}<br>
{{CanLIIRP|CJJ|hpp9d|2018 ABCA 7 (CanLII)|358 CCC (3d) 163}}{{TheCourtABCA}}{{atL|hpp9d|35}}<br>
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Il est toutefois certainement permis de rejeter la preuve de l'accusé au motif qu'elle est « empilée à côté » de toutes les autres preuves.<ref>
Il est toutefois certainement permis de rejeter la preuve de l'accusé au motif qu'elle est « empilée à côté » de toutes les autres preuves.<ref>
{{CanLIIRP|TS|fr6gh|2012 ONCA 289 (CanLII)|284 CCC (3d) 394}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fr6gh|79}} ("…as a matter of law, reasoned acceptance of a complainant’s evidence is a basis upon which a trial judge can reject the evidence of an accused and find guilt proven beyond a reasonable doubt.  A reasoned and considered acceptance of the complainant evidence is as much as explanation for rejecting the contrary evidence of an accused as are problems inherent in an accused’s own testimony.")
{{CanLIIRP|TS|fr6gh|2012 ONCA 289 (CanLII)|284 CCC (3d) 394}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fr6gh|79}} ("…as a matter of law, reasoned acceptance of a complainant’s evidence is a basis upon which a trial judge can reject the evidence of an accused and find guilt proven beyond a reasonable doubt.  A reasoned and considered acceptance of the complainant evidence is as much as explanation for rejecting the contrary evidence of an accused as are problems inherent in an accused’s own testimony. » )
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Pour expliquer la raison du rejet de la preuve de l'accusé, il peut suffire de la justifier sur la base de l'acceptation raisonnée, au-delà de tout doute raisonnable, d'un fait qui entre en conflit avec la preuve rejetée. <ref>
Pour expliquer la raison du rejet de la preuve de l'accusé, il peut suffire de la justifier sur la base de l'acceptation raisonnée, au-delà de tout doute raisonnable, d'un fait qui entre en conflit avec la preuve rejetée. <ref>
{{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ("An outright rejection of an accused’s evidence based on a considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting evidence is as much an explanation for the rejection of an accused’s evidence as is a rejection based on a problem identified with the way the accused testified or the substance of the accused’s evidence.")
{{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ( {{Tr}}« Le rejet pur et simple du témoignage d'un accusé fondé sur une acceptation réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité de preuves contradictoires constitue autant une explication du rejet du témoignage d'un accusé qu'un rejet fondé sur un problème lié à la manière dont l'accusé a témoigné ou à la substance de son témoignage. »)
</ref>
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Cela signifie que la preuve de l'accusé peut être rejetée au seul motif qu'elle entre en conflit avec d'autres preuves acceptées hors de tout doute raisonnable.
Cela signifie que la preuve de l'accusé peut être rejetée au seul motif qu'elle entre en conflit avec d'autres preuves acceptées hors de tout doute raisonnable.
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; Rejet en l'absence de défaut évident dans le témoignage disculpatoire
; Rejet en l'absence de défaut évident dans le témoignage disculpatoire
Un juge des faits peut rejeter le témoignage de l'accusé même s'il n'y a pas de défauts évidents dans le témoignage lorsque la Couronne monte une poursuite solide.<ref>
Un juge des faits peut rejeter le témoignage de l'accusé même s'il n'y a pas de défauts évidents dans le témoignage lorsque la Couronne monte une poursuite solide.<ref>
{{CanLIIRP|CL|j6gm2|2020 ONCA 258 (CanLII)|OJ No 1669}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|j6gm2|30}} ("In such a case a trier of fact may appropriately find that the incriminating evidence is so compelling that the only appropriate outcome is to reject the exculpatory evidence beyond a reasonable doubt and find guilt beyond a reasonable doubt. There may be exceptional cases where it is appropriate for a trial judge to explain this avenue of conviction to the jury.")<br>
{{CanLIIRP|CL|j6gm2|2020 ONCA 258 (CanLII)|OJ No 1669}}{{perONCA|Paciocco JA}}{{atL|j6gm2|30}} ({{Tr}}« Dans un tel cas, un juge des faits peut à juste titre conclure que la preuve incriminante est si convaincante que la seule issue appropriée est de rejeter la preuve disculpatoire hors de tout doute raisonnable et de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il peut y avoir des cas exceptionnels où il est approprié pour un juge de première instance d'expliquer cette voie de condamnation au jury. »)<br>
{{CanLIIRP|OM|g7wfg|2014 ONCA 503 (CanLII)|313 CCC (3d) 5}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|g7wfg|40}}<Br>
{{CanLIIRP|OM|g7wfg|2014 ONCA 503 (CanLII)|313 CCC (3d) 5}}{{perONCA|Cronk JA}}{{atL|g7wfg|40}}<Br>
{{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ("...The trial judge rejected totally the appellant’s denial because stacked beside A.D.’s evidence and the evidence concerning the diary, the appellant’s evidence, despite the absence of any obvious flaws in it, did not leave the trial judge with a reasonable doubt. An outright rejection of an accused’s evidence based on a considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting credible evidence is as much an explanation for the rejection of an accused’s evidence as is a rejection based on a problem identified with the way the accused testified or the substance of the accused’s evidence.")<Br>
{{CanLIIRP|JJRD|1q36m|2006 CanLII 40088 (ON CA)|215 CCC (3d) 252}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1q36m|53}} ({{Tr}}« ... Le juge du procès a rejeté totalement la dénégation de l’appelant parce que, mis à côté du témoignage d’A.D. et de celui concernant le journal, le témoignage de l’appelant, malgré l’absence de tout défaut évident, ne laissait pas de doute raisonnable au juge du procès. Le rejet pur et simple du témoignage d’un accusé fondé sur une acceptation réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité d’éléments de preuve crédibles contradictoires constitue autant une explication du rejet du témoignage d’un accusé qu’un rejet fondé sur un problème lié à la façon dont l’accusé a témoigné ou à la substance de son témoignage. »)<Br>
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Lorsque le juge fait une « acceptation réfléchie et raisonnée » de la preuve contradictoire avec celle de l'accusé, il suffit de rejeter la preuve de la défense, par ailleurs irréprochable.<Ref>
Lorsque le juge fait une « acceptation réfléchie et raisonnée » de la preuve contradictoire avec celle de l'accusé, il suffit de rejeter la preuve de la défense, par ailleurs irréprochable.<Ref>
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; Accès de l'accusé à la divulgation
; Accès de l'accusé à la divulgation
Il est inadmissible d'utiliser le fait que l'accusé a eu accès à sa divulgation comme motif pour écarter son témoignage.<ref>
Il est inadmissible d'utiliser le fait que l'accusé a eu accès à sa divulgation comme motif pour écarter son témoignage.<ref>
{{CanLIIRP|Gordon|fspxl|2012 ONCA 533 (CanLII)|[2012] O.J. No. 4059 (ONCA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fspxl|6}} ("Crown counsel…seemed to invite the jury at one point in his closing to draw an inference against the appellant's credibility because the appellant had the benefit of full disclosure and hearing the Crown's case before testifying. At the outset of his charge to the jury, the trial judge emphatically advised the jury that no such inference could be drawn.")
{{CanLIIRP|Gordon|fspxl|2012 ONCA 533 (CanLII)|[2012] O.J. No. 4059 (ONCA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fspxl|6}} ({{Tr}}« L’avocat de la Couronne… a semblé inviter le jury à un moment donné dans sa plaidoirie finale à tirer une conclusion défavorable à la crédibilité de l’appelant, car ce dernier avait bénéficié d’une divulgation complète et d’une audition de la cause de la Couronne avant de témoigner. Au début de son exposé au jury, le juge du procès a clairement informé le jury qu’aucune conclusion de ce genre ne pouvait être tirée. »)
</ref>
</ref>


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{{CanLIIRP|Drescher|280cg|2010 ABQB 94 (CanLII)|488 AR 341}}{{perABQB|Lee J}}{{AtL|280cg|30}}<br>
{{CanLIIRP|Drescher|280cg|2010 ABQB 94 (CanLII)|488 AR 341}}{{perABQB|Lee J}}{{AtL|280cg|30}}<br>
{{CanLIIRP|Murray|6h6h|1997 CanLII 1090 (ON CA)|115 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Charron JA}} (3:0)<br>
{{CanLIIRP|Murray|6h6h|1997 CanLII 1090 (ON CA)|115 CCC (3d) 225}}{{perONCA|Charron JA}} (3:0)<br>
{{CanLIIR-N|BG| (2000), O.J. No. 1347 (Ont. C.A.)}}<br>
{{CanLIIR-N|BG| (2000), O.J. No. 1347 (C.A. Ont.)}}<br>
{{CanLIIRP|Masse|1fb87|2000 CanLII 5755 (ON CA)|O.J. No. 2687 (Ont. C.A.)}}{{TheCourtSCC}}<br>
{{CanLIIRP|Masse|1fb87|2000 CanLII 5755 (ON CA)|O.J. No. 2687 (C.A. Ont.)}}{{TheCourtSCC}}<br>
{{CanLIIRP|MJ|1vbfj|2002 CanLII 49364 (ON CA)|OJ No 1211 (Ont. CA)}}{{TheCourtONCA}} (3:0)<br>
{{CanLIIRP|MJ|1vbfj|2002 CanLII 49364 (ON CA)|OJ No 1211 (Ont. CA)}}{{TheCourtONCA}} (3:0)<br>
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Le juge peut avoir une « acceptation totale, un rejet total ou quelque chose entre les deux ».<ref>
Le juge peut avoir une « acceptation totale, un rejet total ou quelque chose entre les deux ».<ref>
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (6:0){{atp|357}} (SCR)<br>
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (6:0){{atp|357}} (RCS)<br>
{{CanLIIRP|Thatcher|1ftkz|1987 CanLII 53 (CSC)|[1987] 1 RCS 652}}{{perSCC|Dickson CJ}} (7:0)<br>
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